Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2407442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 24 décembre 2024, M. D C représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les traitements nécessités par l’état de santé du requérant peuvent être suivis au Maroc.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Barbaroux pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1971, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2010. Le 6 mai 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 1er août 2019 le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale en France pour une durée de 12 mois. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 janvier 2020 lui a ensuite été délivrée puis un titre de séjour pour raison médicales valable jusqu’au 31 juillet 2020. Ce titre a été renouvelé constamment jusqu’au 28 décembre 2023. Le 23 janvier 2024, M. C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis selon lequel l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B A de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. La seule circonstance que M. C demeure atteint de plusieurs pathologies depuis l’attribution de son précédent titre de séjour ne suffit pas à conclure à l’absence de traitement adapté dans son pays d’origine alors même que la gravité de son état de santé n’est pas contestée. Par ailleurs, si M. C allègue qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies au Maroc, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. De plus, la circonstance qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons médicales constamment renouvelé, sur avis favorables du collège des médecins de l’OFII de 2020 à 2024, ne permet pas de conclure que le collège de médecins de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation de son état de santé. Dès lors, si M. C insiste sur la persistance des pathologies qui l’affectent et sur leur gravité, il n’établit pas, comme cela le lui incombe, qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C, qui dispose d’un titre de séjour depuis 2020, se prévaut de sa présence continue en France depuis 2010 dont il n’établit pas la réalité. Et, s’il allègue que deux de ses tantes seraient présentes en France, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le centre de sa vie privée et familiale est en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident notamment ses enfants majeurs et sa mère. Dès lors rien ne s’oppose à ce que sa vie privée et familiale se poursuive au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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