Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 ainsi que du 2. de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères fixés à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires que présentent sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Geldhof, substituant Me Navy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 26 novembre 1995 à Guelma (Algérie), est entré en France le 29 août 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » et a bénéficié, en cette qualité, de trois titres de séjour dont le dernier a expiré le 30 septembre 2020. Il a sollicité le 8 janvier 2024 un titre de séjour sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…)/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…)/. ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 372 du même code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…). ».
Ces stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(…)/ ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. A… est le père de deux enfants de nationalité française sur lesquels il exerce l’autorité parentale et subvient effectivement à leurs besoins. Ainsi, M. A… remplit les conditions pour que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lesquelles ne requièrent pas de durée minimale de présence en France. Dans ces conditions, alors même qu’il a considéré que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait statuer sur sa demande d’admission au séjour présenté par M. A…, sans saisir, au préalable, pour avis, la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, la décision portant refus de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, irrégularité qui a privé M. A… d’une garantie. Dès lors, ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision portant refus de séjour et à entraîner son annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 implique seulement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
signé
B. Baillard
La greffière,
signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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