Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. D A, Mme B A, M. C A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L.521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative:
— 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
— 2°) d’augmenter l’astreinte fixée par l’ordonnance du 11 avril 2025 à 200 euros par jour de retard ;
— 3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard fixée par l’ordonnance du 11 avril 2025, soit 950 euros au 5 mai 2025, à parfaire;
— 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à leur Conseil renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; de dire que, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— A ce jour, la préfecture n’a pas respecté l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 ; il s’agit d’un fait nouveau ;
— l’ordonnance du 11 avril 2025 fixait une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 avril, soit à l’expiration du délai de trois jours ouvrés dont disposait la préfète de l’Isère pour l’exécuter ; à la date du présent recours, la préfète de l’Isère accuse donc 19 jours de retard dans
l’exécution de cette décision ; l’astreinte due par la préfète de l’Isère s’élève donc à la somme de 950 euros.
La requête à été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 14H00 en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Korn, avocate des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D A, Mme B A, M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. D A, Mme B A, M. C A pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2025.
5. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 26 mai 2025 pour l’enregistrement de la demande d’asile de M. D A, Mme B A, M. C A a été maintenu à cette date malgé l’intervention de l’ordonnance du juge des référés du 11 avril 2025. L’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. D A, Mme B A, M. C A pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Par l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. D A, Mme B A, M. C A pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2025. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 26 mai 2025 pour l’enregistrement des demandes d’asile a été maintenu à cette date malgé l’intervention de l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025. Il s’est ainsi écoulé 32 jours entre le 17 avril 2025 et la date d’édiction de la présente ordonnance, soit le 19 mai 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. D A, Mme B A, M. C A.
Sur les frais liés au litige :
8 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. D A, Mme B A, M. C A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Korn. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, cette somme sera versée aux requérants.
O R D O N N E
Article 1er : M. D A, Mme B A, M. C A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. D A, Mme B A, M. C A pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2025. ».
Article 3: : L’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2503769 du 11 avril 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. D A, Mme B A, M. C A.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. D A, Mme B A, M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, cette somme sera versée aux requérants.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B A, M. C A, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Service public ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Eaux ·
- Public
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Couple ·
- Rejet ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Lotissement
- Loyer modéré ·
- Région parisienne ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Plaine ·
- Registre ·
- Gestion ·
- Loyer
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Bénéfice ·
- État ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.