Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2510058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2510058, M. A C B, demeurant à Tournan-en-Brie (77220) et représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a interdit de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire prise le 9 juin 2025 ;
2°) de limiter la durée de suspension de son permis de conduire aux seuls moments extra-professionnels et de réduire la durée de l’interdiction à un mois après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
— son nom est mal orthographié sur l’arrêté contesté ;
— la décision querellée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée au vu de sa situation ;
— elle viole les articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 10 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. A C B, né le 8 mai 1988, a fait l’objet le 10 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire prise le 9 juin 2025 suite à une infraction routière relevée ce même jour à 16 heures 20 sur la commune de Tournan-en-Brie (77220). Par la requête susvisée, M. C B demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. C B soulève, en premier lieu, la mauvaise rédaction de son nom sur l’arrêté querellé, celui-ci portant mention de M. A B C alors qu’il se nomme M. A C B. Toutefois, la circonstance que les noms et prénoms de l’intéressé aient été orthographiés en majuscule avec inversion des patronymes C et B est sans incidence sur la légalité de l’arrêté puisque celui-ci concerne bien M. A C B, né le 8 mai 1988 à Ponte de Lima au Portugal et titulaire du permis de conduire de catégorie B n° 301036858 délivré le 5 août 2016, ainsi qu’il ressort de l’avis de rétention, et qu’il n’y a dès lors aucune ambiguïté quant à l’identité du conducteur auquel est opposée la mesure litigieuse. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. C B soutient que l’arrêté querellé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard de sa situation, notamment professionnelle. Toutefois, il n’expose pas en quoi il ne lui serait pas possible d’assurer ses obligations professionnelles malgré la mesure prise à son encontre, par exemple en sous-traitant les missions nécessitant des déplacements extérieurs. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme non assorti de précisions suffisantes.
5. En troisième lieu, M. C B soulève la violation des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au travail et au droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, la mesure préfectorale contestée n’a pas pour objet de priver l’intéressé de son emploi ni de nuire à sa vie privée et familiale. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme inopérant.
6. Les différents moyens soulevés étant écartés comme inopérants ou comme non assortis de précisions suffisantes, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2025, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. M. C B demande également au tribunal de limiter la durée de suspension de son permis de conduire aux seuls moments extra-professionnels et de réduire la durée de l’interdiction à un mois après la notification du jugement à intervenir. Toutefois, il n’entre pas dans le pouvoir du juge administratif, juge de la légalité, de procéder à de telles mesures. Par suite, de telles conclusions, manifestement irrecevables, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais de l’instance.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 4 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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