Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2316353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 17 juin 2025, M. F… C…, représenté par Me Cancelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande de naturalisation remplissait les conditions de recevabilité fixées par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de Me Garrido, substituant Me Cancelier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A… a accordé à M. D… E…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a séjourné irrégulièrement en France de 2013 à 2016. Cette circonstance est établie par les pièces produites par le ministre et n’est pas contestée par le requérant, et elle ne saurait être justifiée par la circonstance que M. C… se trouvait alors dans l’attente d’une décision judiciaire prononçant son adoption par un ressortissant français. Par ailleurs, ce manquement à la législation relative au séjour en France ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour ajourner à deux ans de la demande de naturalisation de M. C….
En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que la demande présentée par M. C… satisferait à ces conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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