Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2403593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 28 juin 2024, 17 et 20 décembre 2024 et 28 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Bocquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le maire de la commune du Minihic-sur-Rance a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la commune portant sur la réhabilitation du bâtiment de la Poste et de la boulangerie, la création de trois logements locatifs sociaux, la modification de façades, la construction d’extensions, la création de stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR) et la démolition de volumes secondaires et annexes, sur les parcelles cadastrées section H nos 62 et 63 situées 36 et 38, rue du Général de Gaulle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de la commune du Minihic-sur-Rance a accordé un permis de construire modificatif n° 3 ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune du Minihic-sur-Rance présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Minihic-sur-Rance la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de permis de construire du 29 avril 2024 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n° 3 sont entachés d’illégalité dès lors que la commune n’a pas la qualité de propriétaire d’une partie du terrain d’assiette du projet ;
- le demandeur du permis de construire initial n’était pas compétent pour solliciter la délivrance d’un permis de construire au nom de la commune ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- il n’est pas démontré que l’auteur de l’avis au titre de la législation sur les établissements recevant du public était compétent ;
- les permis de construire initial et modificatif n° 3 ont été obtenus en fraude et sont entachés d’erreur d’appréciation ;
- le permis de construire initial méconnaît l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a été édicté en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme
;
- son recours n’est pas abusif et n’a pas causé de préjudice excessif à la commune.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, la commune du Minihic-sur-Rance, représentée par Me Tréheux (SELAS Seban Armorique) conclut au rejet de la requête, à ce que M. B… soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, avec intérêts et capitalisation des intérêts, ou en tout état de cause, à ce que soit prononcé à son encontre une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le recours est abusif et lui cause un préjudice moral chiffré à hauteur de 10 000 euros.
Par un courrier du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a informé les parties que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dont la mise en œuvre constitue un pouvoir propre du juge.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403661 du juge des référés du 19 juillet 2024 ;
- l’ordonnance n° 2405024 de la juge des référés du 7 octobre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2405990 de la juge des référés du 18 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bocquet, représentant M. B…, et de Me Tréheux, représentant la commune du Minihic-sur-Rance.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 29 avril 2024, le maire de la commune du Minihic-sur-Rance a délivré à cette commune, sous réserve de respecter certaines prescriptions, un permis de construire valant permis de démolir portant sur la réhabilitation du bâtiment de la Poste et de la boulangerie, la création de trois logements locatifs sociaux, la modification de façades, la construction d’extensions, la création d’un stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR) et la démolition de volumes secondaires et d’annexes sur les parcelles cadastrées section H nos 62 et 63 situées 36 et 38, rue du Général de Gaulle. M. B… demande l’annulation de cet arrêté dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés en cours d’instance suivant une ordonnance du 19 juillet 2024. Il sollicite également l’annulation du troisième permis de construire modificatif délivré le 17 octobre 2024 (les deux premiers ayant été retirés), à la suite duquel le juge des référés a levé la suspension de l’exécution du permis initial par ordonnance du 18 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : /a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; (…). ».
En l’espèce, le permis de construire initial a été délivré par la maire de la commune du Minihic-sur-Rance en personne. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la demande de permis de construire :
En premier lieu, l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…) ». L’article L. 2122-21 du même code prévoit que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal. (…) ». L’article L. 2122- 22 du même code mentionne que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; / (…). ». Par ailleurs, selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un maire ne peut déposer une demande de permis au nom de sa commune sans y avoir été autorisé par le conseil municipal.
Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune du Minihic-sur-Rance, régulièrement convoqués à la séance du 3 octobre 2024, ont, par délibération du même jour, autorisé la maire à déposer le dossier de demande de permis de construire initial et un dossier de demande de permis de construire modificatif pour régulariser le vice retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2403661. Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité, le 4 octobre 2024, et a fait l’objet d’une publication électronique sur le site de la mairie à compter du 15 octobre 2024, la liste des éléments soumis à délibération au cours de cette séance du conseil municipal du 3 octobre 2024 ayant été affichée en mairie et publiée sur le site de la commune à compter du 26 septembre 2024, ainsi que cela ressort des mentions du certificat d’affichage, attestant du caractère exécutoire de cette délibération, établi par la maire de la commune le 16 octobre 2024. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° PC 035 181 23 S0014 M03, délivré par arrêté du 17 octobre 2024, sur la base d’un dossier de demande signé et déposé par la maire de la commune la veille, régularise le vice qui avait été précédemment retenu par le juge des référés, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) ».
L’éventuelle absence de compte-rendu du maire au conseil municipal, à la supposer établie, est sans effet sur la régularité de cet arrêté.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire du terrain :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; /c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l’article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d’utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l’article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir.
En l’espèce, le requérant soutient que la commune ne dispose pas de titre sur la parcelle cadastrée section H n° 63 et fait valoir que la commune n’a acquis que le bâtiment de la Poste d’une surface de 105 m² et non l’unité foncière. La commune produit cependant un extrait de la conservation des hypothèques de 1929 établissant qu’elle est devenue propriétaire des anciennes parcelles cadastrées nos 473p, 474p, 475 et 476, d’une contenance de 459 m2. M. B…, qui ne revendique pas la propriété de la parcelle H n° 63, ne précise pas qui en serait propriétaire si ce n’est la commune. Il n’est ainsi pas démontré que la commune ne serait pas propriétaire de cette parcelle. S’agissant de la parcelle cadastrée section H n° 62, la commune produit l’acte authentique de vente du 2 juin 2020, établissant qu’elle en est propriétaire et qui indique que ce terrain présente une superficie de 255 m2. Si le requérant produit des actes antérieurs selon lesquels cette parcelle avait auparavant une superficie légèrement moindre, la commune pouvait légitimement se fier au dernier acte authentique à sa disposition pour considérer qu’elle était bien propriétaire d’une parcelle de 255 m2 et non de 230 m2 comme le soutient le requérant. La seule circonstance qu’une procédure de bornage contradictoire ait été engagée ne suffit pas à démontrer que la commune savait ne pas être propriétaire de l’ensemble de l’unité foncière à la date des arrêtés litigieux. Il n’apparaît ainsi pas que les déclarations de la commune seraient frauduleuses ou que le maire disposait, à la date de délivrance des permis de construire, d’éléments faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la commune n’était pas propriétaire de l’ensemble de l’unité foncière. Enfin, si le requérant dit être propriétaire du muret situé le long du bâtiment de la boulangerie, ce dernier n’était pas intégré dans les limites de l’emprise de la commune dans le plan de masse.
En second lieu, comme évoqué au point 5, le vice tenant à ce que M. A… n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, a été régularisé par le permis de construire modificatif du 17 octobre 2024. La seconde branche du moyen doit ainsi être écartée.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité pour déposer la demande de permis de construire en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise :/a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…)/La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, le dossier de demande indiquait que le permis était déposé au nom de la commune par M. A… qui a attesté avoir qualité pour demander l’autorisation d’urbanisme. Le vice tiré de ce qu’il ne disposait pas de cette qualité a été régularisé par le permis de construire modificatif n° 3.
En deuxième lieu, la circonstance que le muret surmonté d’une haie de M. B… ait été représenté en retrait par rapport à l’alignement sur le document graphique n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur l’insertion du projet alors que cette haie est représentée à l’alignement sur le plan de bornage joint au dossier de demande. Cela n’a pas d’incidence sur l’implantation et l’insertion du projet dans son environnement. Les documents photographiques qui doivent être lus en complément du plan de situation, de la vue aérienne, du plan de masse, des plans de façade et des documents d’insertion, permettaient d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la perspective est tronquée sur les plans de coupe et de façade et que sa maison est représentée comme étant plus éloignée du projet qu’elle ne l’est en réalité, le service instructeur a pu connaître assez précisément l’implantation de sa construction au regard notamment des vues aériennes et du plan de situation joints au dossier de demande. Contrairement aux dires du requérant, le plan de masse n’a pas été établi au regard du plan de bornage alors qu’il apparaît clairement que la limite de propriété n’est pas matérialisée au même endroit sur ces deux documents. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les cotes présentes sur le plan de masse sont erronées, il ne le démontre pas. Le muret surmonté d’une haie au nord de la boulangerie est bien représenté sur le plan de bornage de sorte que le service instructeur connaissait son emplacement. En outre, le requérant soutient que les plans de façade et de coupe comportent des cotes erronées. Cependant, il n’est pas établi que le terrain naturel représenté sur les plans ne correspondrait pas à la réalité ni que les hauteurs par rapport à ce point de référence seraient faussées. Enfin, si le requérant produit des photographies de mesures réalisées sur les plans, il n’est pas démontré qu’il s’agirait des plans papiers originaux et non pas des plans dématérialisés imprimés, ce qui peut fausser l’échelle. Les plans comportaient en tout état de cause des indications manuscrites des distances, hauteurs, largeurs et longueurs auxquelles le service instructeur pouvait utilement se reporter pour apprécier les caractéristiques du projet.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la sous-commission départementale d’accessibilité :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2./ (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». Aux termes de l’article R. 143-26 de ce code : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. /Elle est chargée notamment : /1° D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ; (…). ». L’article 10 du décret susvisé du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative prévoit que : « Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, créer au sein de celle-ci :/ – une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; / – une sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ; / – une sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives ; / – une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ; / – une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ; / – une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l’article 2 (7°) ; / – une sous-commission départementale pour la sécurité publique. /Les avis de ces sous-commissions ont valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. ».
Par arrêté du 27 décembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a renouvelé la commission d’arrondissement de Fougères-Vitré pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté, la sous-commission est compétente pour émettre des avis en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories. Cette dernière a émis un avis favorable le 20 février 2024 sur le projet qui entre dans la 5ème catégorie. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sous-commission ne serait pas compétente doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une fraude et d’une erreur d’appréciation :
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Comme évoqué au point 12, il n’est pas démontré que la commune aurait procédé à des déclarations frauduleuses dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère frauduleux du dossier de demande et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Minihic-sur-Rance :
Aux termes de l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et de leur fréquentation doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. / Dans la mesure du possible, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et/ou installations et de leur fréquentation doit être assuré en dehors des voies publiques et à proximité immédiate des constructions et/ou installations. /Il doit être prévu au moins : / • pour les constructions nouvelles à usage d’habitation : / • 1 place par logement de moins de 50 m² de surface de plancher, / • 2 places par logement d’une surface de plus de 50 m² de surface de plancher. / • pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 1 place de parking par logement. / • dans le cas d’opérations groupées de plus de 3 logements, il sera prévu 1 place supplémentaire pour 3 logements sur des espaces communs pouvant être utilisés en parking. / • Pour toutes constructions autres que des habitations, la notice d’insertion devra proposer les besoins en stationnements liés à l’activité. ».
En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Minihic- sur-Rance n’impose pas de créer un nombre déterminé de places de stationnement pour les constructions autres que des habitations. Le requérant ne conteste pas que le bon nombre de places de stationnement est prévu pour les logements locatifs sociaux. En face, est matérialisé un espace de « parking » permettant le stationnement des véhicules de La Poste. Le projet prévoit par ailleurs la réalisation d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. Il ressort de la consultation du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet se situe à proximité immédiate d’un parking public. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il aurait été nécessaire de créer des places supplémentaires pour les usagers de la Poste et les clients de la boulangerie sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial comportait des plans intérieurs et des plans de coupes longitudinales permettant de connaître l’aménagement intérieur du bâtiment pour sa partie ouverte au public. La sous-commission d’accessibilité a d’ailleurs pu émettre un avis favorable sur le projet au regard de ces éléments. L’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public était ainsi connu lors du dépôt de la demande de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’indiquer qu’une autorisation complémentaire devait être obtenue au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de M. B…, voisin immédiat du projet empiétant selon lui sur sa propriété, à former un recours contre les permis de construire litigieux, aurait été mis en œuvre, dans le cadre de la présente instance, dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. La circonstance qu’il ne se soit pas désisté après la levée de la suspension de l’exécution du permis de construire initial ne suffit pas à caractériser un comportement abusif. En outre, le préjudice moral invoqué par la commune résulte de la suspension de l’exécution de ce permis initial. Or, cette suspension résulte de l’illégalité de ce permis et non du comportement de M. B… qui était fondé à la solliciter du juge des référés.
Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune du Minihic-sur-Rance tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Minihic-sur-Rance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Minihic-sur-Rance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Minihic-sur-Rance sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. B… versera à la commune du Minihic-sur-Rance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune du Minihic-sur-Rance.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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