Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2024, n° 2311004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. D C, représenté, par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée et elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale pour les mêmes moyens de légalité interne que ceux invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour français :
— elle est illégale pour les mêmes moyens de légalité interne que ceux invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien née le 2 mars 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B A, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général pour les affaires régionales, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2023 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 2023-10-10-00005 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 19 novembre 2023, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, que ce dernier comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, notamment la présence irrégulière de M. C sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant, dépourvu d’attaches familiales sur le territoire et qu’il ne justifie pas de la réalité de son mariage. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. En tout de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, dépourvu d’attaches familiales sur le territoire, qu’il ne justifie pas de la réalité de son projet de mariage et qu’il ne démontre pas être hébergé chez sa cousine et être salarié depuis 2019. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays de destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
8. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne fait pas état de motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées contre la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’illégalité, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Ridings
Le greffier,
signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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