Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2405897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Distribution Casino France à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de condamner la société Distribution Casino France à lui payer ses salaires depuis sa mise à pied intervenue le 12 décembre 2023.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement ;
— la demande de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2024 et le 3 février 2025, et par un mémoire enregistré le 5 mars 2025 et non communiqué, la société Distribution Casino France, représentée par Me Mendes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Mendes, avocate de la société Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distribution Casino France a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 22 février 2024, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par la requête visée ci-dessus, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la société Distribution Casino France à lui payer ses salaires depuis sa mise à pied intervenue le 12 décembre 2023.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société Distribution Casino France :
2. D’une part, il résulte des articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail que le licenciement d’un délégué syndical ou d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. La contestation de la décision prise par ce dernier relève, par nature, de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 22 février 2024 relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la société Distribution Casino France doit être écartée.
4. Toutefois, d’autre part, si M. A demande au tribunal de condamner la société Distribution de lui payer ses salaires depuis sa mise à pied intervenue le 12 décembre 2023, de telles conclusions, qui ont trait à l’exécution du contrat de travail liant le requérant à son employeur, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 :
5. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l’autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande. Pour l’application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision relative au licenciement d’un salarié protégé sur le fondement de l’article R. 2422-1 du même code, doit communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations.
6. Il résulte des termes de la décision de l’inspecteur du travail qu’une enquête contradictoire a été menée le 18 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues, notamment M. A. L’intéressé ne conteste pas avoir été mis à même de prendre connaissance des éléments déterminants qui ont été recueillis en cours de cette enquête, de nature à établir ou écarter la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande, et avoir pu faire valoir ses observations et présenter des documents à cette occasion. La seule circonstance que les décisions contestées ne font pas état de l’ensemble des éléments avancés par M. A ne permet pas d’en déduire que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
7. En deuxième lieu, pour autoriser l’employeur à licencier M. A, l’inspecteur du travail a considéré que les insultes et les menaces proférées à l’encontre du directeur de l’établissement où exerce l’intéressé dans la nuit du 9 au 10 décembre 2023 à l’occasion du repas de fin d’année de cet établissement sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le licenciement de l’intéressé, salarié protégé.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations concordantes des salariés présents sur place, qu’à l’occasion du repas de fin d’année de l’établissement organisé dans un restaurant, au moment de quitter les lieux, une altercation a eu lieu entre M. A et son directeur de magasin et que le premier a tenu des propos insultants à l’égard du second, nécessitant l’intervention de la sécurité du lieu de réception. Il apparaît également que M. A a ensuite suivi le directeur du magasin sur le parking du restaurant et a proféré de nombreuses insultes et menaces à son encontre, nécessitant à nouveau l’intervention de tiers. Si le requérant soutient que le directeur du magasin a également tenu des propos insultants et a eu une attitude provocatrice à son égard, ces faits ne sont établis par aucune des attestations qu’il produit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du comité social et économique de l’établissement au cours de laquelle un avis a été émis sur son licenciement, que l’intéressé s’est borné à faire valoir son état alcoolisé, sans présenter aucune excuse. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des propos et des menaces tenus à l’encontre de son supérieur hiérarchique, l’inspecteur du travail a exactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
9. Enfin, en troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement sollicité présente un lien avec le mandat de M. A ou l’exercice de ses fonctions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Distribution Casino France, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société Distribution Casino France à le licencier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Distribution Casino France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer ses salaires depuis sa mise à pied intervenue le 12 décembre 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Distribution Casino France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Distribution Casino France.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Robin
Le président,
Signé : T. GallaudLa greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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