Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2512760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mai et le 6 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours et réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galindo Soto de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l’hypothèse où M. A… ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a un enfant à naitre ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 12 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 2005, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et par un arrêté du même jour, il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 12 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 9 mai 2025, que, M. A… a déclaré être entré en France irrégulièrement, s’y être maintenu depuis lors en situation irrégulière, ne pas avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative jusqu’à présent et ne pas souhaiter se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de police a pu prendre la décision en litige.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 9 mai 2025, que, M. A… a déclaré résider depuis six ans en France, travailler de façon non déclarée en qualité de coiffeur pour un revenu de 750 à 900 euros par mois et être célibataire et sans enfant à charge, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête sans production d’élément à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, M. A… a été interpelé par les forces de police après avoir essayé de voler deux paires de chaussure dans un grand magasin et avoir été intercepté par les vigiles. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sans avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’est pas fondée sur la menace que M. A… représenterait pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition le 9 mai 2025 ne plus posséder de documents d’identité et être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination exposerait M. A… au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’y statuer.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision en litige ne méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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