Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2504080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et
7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Fresnes a prononcé son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au chef du centre pénitentiaire de Fresnes d’ordonner la levée de ce placement à l’isolement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’impossibilité de justifier de la décision en litige ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa requête, dès lors que le directeur du centre pénitentiaire n’a pas répondu à sa demande de communication ;
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas lui avoir préalablement communiqué son dossier, lui avoir permis d’être assisté d’un avocat et de présenter des observations ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, alors que le motif de son incarcération ne peut suffire à lui seul et qu’aucun fait ne lui est reproché depuis 2023 ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, faute de caractériser le risque prosélyte, fondé sur une synthèse datant de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ressort des dispositions de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire que toute personne détenue placée à l’isolement d’office, lorsqu’elle fait l’objet d’un transfèrement, doit être provisoirement maintenue à l’isolement lors de son arrivée dans le nouvel établissement pendant quinze jours ;
— M. B a été transféré au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, par conséquent la période maximale de maintien à l’isolement a pris fin le 14 février 2025 ;
— la décision de placement à l’isolement ayant cessé de produire ses effets avant l’introduction de la présente requête, cette dernière est irrecevable.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2504081 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé
au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire () « . Selon l’article R. 213-26 de ce code : » Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement () ".
4. M. B, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Fresnes le
3 février 2025 dans le cadre d’une translation judiciaire, a fait l’objet le même jour d’une décision de placement à l’isolement provisoire. A cette occasion, le requérant a été invité à présenter ses observations sur l’intention du directeur du centre pénitentiaire de prononcer son placement à l’isolement d’office. Par une décision du 5 février 2025, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes a prononcé le placement du requérant à l’isolement pour une durée de trois mois. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Toutefois, le ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes le 3 février 2025 afin d’assurer sa comparution devant la cour d’appel de Paris, les
12 et 13 février suivants, a fait l’objet d’un transfert définitif au sein de la maison d’arrêt de Nancy Maxeville le 14 février 2025, et qu’en conséquence de l’application des dispositions précitées de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire, la décision litigieuse a cessé de produire ses effets au plus tard le 29 février 2025, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête. Il ressort de ces circonstances que la décision du 5 février 2025 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Fresnes a prolongé le placement à l’isolement du requérant avait été entièrement exécutée à la date d’introduction de la présente requête. Par conséquent, les conclusions présentées le 24 mars 2025 à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse sont irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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