Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2405271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 29 avril 2024, M. D… B… et Mme A… C…, demandent au tribunal :
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a, au nom de l’Etat, délivré à la SCI Résidences franco-suisse, un permis de construire n° PC 094 068 23 M0095, un immeuble de soixante logements sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la hauteur de construction du bâtiment situé 118 boulevard de Champigny en application des articles U.2-10-3 et U.2-10-6 du plan local d’urbanisme ;
de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de un euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la SCI Résidences franco-suisse, représentée par Me Kohen, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B… et Mme C…, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la SCI Résidences franco suisse, représentée par Me Kohen, déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et se désister de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance / 1 donner acte des désistements… ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B… et Mme C…, déclarent se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, la SCI Résidences franco-suisse déclare se désister de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B… et de Mme C….
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI Résidences franco suisse de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C…, à la SCI Résidences franco suisse, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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