Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué est incompétente ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle entre de plein droit dans les dispositions de l’article L. 423-13 du même code ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 20 octobre 2000 à Mayotte, soutient qu’elle réside sur le territoire national depuis l’âge de deux ans et d’y avoir effectué toute sa scolarité. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site de la préfecture de Mayotte, que Mme B… D…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
4. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
5. Mme C… reproche au préfet de Mayotte d’avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-13 du même code. Toutefois, elle ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions en dépit d’une mesure d’instruction lui demandant de produire cette demande. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet de Mayotte n’a commis aucune erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
6. En second lieu, Mme C… née le 20 octobre 2000 soutient qu’elle séjourne sur le territoire de Mayotte depuis 2002 et y avoir été scolarisée sans interruption jusqu’à l’obtention de son brevet d’études professionnelles (BTS) agricoles en 2021 et de son diplôme de baccalauréat en filière professionnel spécialité services aux personnes et aux territoires en 2022 et qu’elle est inscrite pour l’année scolaire 2023-2024 en BTS services et prestations sanitaires et sociales. Toutefois, elle ne justifie de l’ancienneté de son séjour et de sa scolarité qu’à compter de l’année 2017/2018 en produisant un certificat de scolarité du 12 septembre 2017 établissant qu’elle était inscrite au lycée agricole de Mayotte. En outre, à la date de de la décision en litige la requérante était âgée de 23 ans. Dans ces conditions, Mme C… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois :
7. Compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Le moyen doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… résiderait sur le territoire national depuis 2002. Si elle se prévaut de la présence de sa tante paternelle, en situation régulière, à qui l’autorité parentale a été déléguée lors de la minorité de la requérante, cette dernière est à présent majeure et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa tante. En outre, Mme C… n’établit pas avoir noué des liens particuliers à Mayotte ni justifie d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée de la présence en France de Mme C… et à ses conditions de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; »
11. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne justifie pas résider habituellement sur le territoire depuis ses 13 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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