Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2500652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n°2500652, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Homehr, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attachée est dépourvue de motivation, aucune réponse n’ayant été donnée à sa demande de communication des motifs ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le litige est dépourvu d’objet dès lors qu’aucune décision implicite de la demande de M. A… n’est intervenue et que cette dernière a été rejetée par un arrêté du 7 mai 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°2502372, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1)°d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Homehr, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa demande fondée sur ces dispositions ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que contrairement aux motifs de fait retenus par le préfet, il est père d’un enfant à charge, est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et justifie d’une intégration tant sociale que professionnelle sur le territoire français où il séjourne depuis 2008 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3.1 et 9.3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3.1 et 9.3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
4 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1977, déclare être entré en France en 2008. L’intéressé a présenté une demande de titre de séjour le 13 mai 2024 sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant donné lieu à une décision implicite de rejet de la préfète de l’Oise dont M. A… demande l’annulation par sa requête n°2500652. Par un arrêté du
7 mai 2025, dont le requérant demande également l’annulation par sa requête n°2502372 qu’il y a lieu de joindre à la précédente pour qu’il y soit statué par le même jugement, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… doivent être regardées comme étant uniquement dirigées à l’encontre de l’arrêté du 7 mai 2025 lui refusant expressément ce même titre.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a indiqué que la demande de titre de séjour avait notamment été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il cite les dispositions, et a exposé les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de
M. A… au vu desquels il s’est prononcé pour estimer que le refus de titre de séjour contesté ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni comme ayant insuffisamment motivé celle-ci sur ce point.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Dès lors qu’il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le fils de nationalité française de M. A… résidait avec sa mère au Royaume-Uni, le préfet de l’Oise pouvait légalement pour ce seul motif rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, alors même que le requérant établirait par ailleurs contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… soutient résider en France depuis 2008, il ne le démontre toutefois pas en se bornant à produire un avis d’imposition au titre de cette année établi au mois d’avril 2011. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il n’a été autorisé à y séjourner régulièrement que du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2018 et y est célibataire et sans enfant à charge, son enfant et la mère de celui-ci résidant au Royaume-Uni. L’intéressé ne démontre pas davantage, contrairement à ce qu’il soutient, disposer d’attaches familiales en France ni la particulière intensité de son intégration socio-professionnelle. Il est, par ailleurs, constant que M. A… a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2014 et 2019 à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France et alors qu’il n’a au demeurant quitté son pays d’origine qu’à tout le moins à l’âge de 31 ans,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent et alors même que le requérant disposerait d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d’autobus depuis le mois de décembre 2017, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être une considération primordiale ».
Dès lors que l’enfant mineur de M. A… ne réside pas en France mais au Royaume-Uni avec sa mère, la décision désignant la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel M. A… peut être renvoyé n’emporte aucune conséquence sur la situation de l’enfant par rapport à son père. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés,
M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
A supposer même que, comme le soutient M. A…, sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté des deux infractions au code de la route relevées par le préfet, ce dernier a pu légalement se fonder sur le seul motif que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement en 2014 et 2019 pour prescrire à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 11 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 et 9.3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles l’étant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Enfin, les requêtes nos 2500652 et 2502372 présentées par M. A…, qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de chacune de ces deux instances, comportent les mêmes conclusions et présentent à juger des questions identiques, de sorte que Me Homehr, son avocat, doit être regardé comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il lui sera ainsi délivré, au titre de ces instances, une unique attestation de fin de mission.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500652 et 2502372 sont rejetées.
Article 2 : Il sera délivré à Me Homehr, au titre de l’aide juridictionnelle, une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2500652 et 2502372.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Homehr et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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