Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouarfa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 2 février 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à sa situation professionnelle ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens suivants :
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article R. 5221-33 du code du travail ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604885 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par la requérante, le 7 avril 2026, antérieurement à sa demande de suspension, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 2 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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