Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2203189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2022, N° 2204327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2204327 du 20 juin 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Mayotte en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 312-12 du même code le dossier de la requête de M. B… A…, enregistré au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 8 juin 2022.
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Graëffly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de lui verser une indemnité d’éloignement au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre au recteur de cette académie de lui verser cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur une rupture d’égalité de traitement entre les agents publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 214-729 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public
et Mme D… représentait le retcorat de Mayotte qui n’a pas déposé d’écritures.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, enseignant de sciences physiques et chimie affecté en région académique Auvergne-Rhônes-Alpes, a été muté au 1er septembre 2012 au collège de M’Gombani à Mamoudzou. Il a bénéficié de six fractions de l’indemnité d’éloignement pour les années 2012 à 2017. Il a demandé l’obtention d’une nouvelle fraction pour l’année 2018. Par décision du 8 avril 2022, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2021-68 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département du Rhône le 2 novembre 2021, le recteur de l’académie de Lyon a donné délégation à M. Olivier Curnelle, secrétaire général, pour signer tous arrêtés, actes, décisions concernant notamment la gestion administrative et financière des personnels titulaires et contractuels enseignants du premier et du second degré. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / (…) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour ».
A la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés sur ce territoire, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement et leur a rendu applicables les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, qui ne concernait jusque-là que les fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy. Le décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 a toutefois prévu, à son article 8, les dispositions transitoires suivantes : « I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. – A titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : / 1° Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 2° Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 3° Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; / 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. / III. – Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l’indemnité d’éloignement dans les conditions prévues au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. » Le décret du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration du traitement alloué aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte prévoit, par ailleurs, à compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base de 5 % en 2013, 10 % en 2014, 20 % en 2015, 30 % en 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui limitait à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité, a été abrogé, à compter du 30 juin 2014, par le décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que les agents affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 dans le cadre du séjour dit « réglementé » de deux ans alors prévu par le décret du 26 novembre 1996 et qui, à l’issue de ce séjour, ont été de nouveau affectés à Mayotte postérieurement à l’abrogation de ce décret, et donc sans condition de durée de séjour, entrent dans le champ des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 et avaient ainsi droit à l’indemnité dégressive que ces dispositions prévoient, pour une durée de quatre ans à compter de leur nouvelle affectation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, a été affecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2012, pour un séjour dit « réglementé » de deux ans et a perçu l’indemnité d’éloignement prévue par les dispositions alors applicables du décret du 27 novembre 1996 en 2012 et 2013. Son affectation à Mayotte a été réitérée et son séjour s’est prolongé dans cette collectivité, sans condition de durée, à compter du 1er septembre 2014 et il a perçu, au titre de 2014, 2015, 2016 et 2017, l’indemnité d’éloignement dégressive prévue par les dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013. Toutefois, à la suite de l’intervention d’une circulaire du ministre de l’éducation nationale du 3 juillet 2018 mettant en œuvre l’engagement pris par le Gouvernement auprès des fonctionnaires affectés à Mayotte de maintenir, pendant deux années supplémentaires, pour ceux d’entre eux qui avaient été affectés à Mayotte en 2012 et 2013, l’indemnité d’éloignement à taux plein dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 27 novembre 1996, M. A… a bénéficié de deux fractions d’indemnité à taux plein en 2014 et 2015 et de deux indemnités d’éloignement pour 2016 et 2017 selon les modalités du décret de 2013. Dans ces conditions, le requérant qui a ainsi, sur le fondement des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, bénéficié de quatre versements annuels à titre dérogatoire pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, a épuisé ses droits au bénéfice de l’indemnité d’éloignement à compter de l’année 2018.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, que des fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale, du ministère de l’économie et du ministère de l’intérieur affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014, aient pu bénéficier de l’indemnité d’éloignement dite « dégressive » régie par le II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, ce qui entrainerait, selon le requérant, une rupture d’égalité entre les fonctionnaires placés dans une situation identique, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne méconnaît pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de lui verser une indemnité d’éloignement au titre de l’année 2018 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Lyon, au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013
- Code de justice administrative
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