Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2503872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C A du lieu d’hébergement qu’elle occupe dans le cadre de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile CADA SOS de Lille, situé 69 rue du Long Pot à Lille ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés ;
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à solliciter l’expulsion de Mme A dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ;
— cette demande ne heurte à aucune contestation sérieuse et présente le caractère d’utilité et d’urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) le rejet de la requête ;
3°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute que soit établie l’envoi de la mise en demeure de quitter le logement ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles compte tenu de la vulnérabilité de sa famille ;
— il méconnait également les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation personnelle et familiale n’ayant pas été appréciée ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la demande est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2025 à 13h45, en présence de Mme Deregnieaux, greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Mme B, représentant le préfet du Nord ;
— Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A, présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme C A, alors demandeuse d’asile, a été hébergée au sein de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile CADA SOS de la commune de Lille à compter du 9 novembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 28 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Cette dernière décision lui a été notifiée le 10 janvier 2024. Par une décision du 16 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signifié à l’intéressé la sortie du logement mis à sa disposition. Par une lettre du 20 mars 2024, notifiée le lendemain, Mme A a été mise en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Le 6 mars 2024, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
7. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, Mme A se maintient avec ses quatre enfants dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse.
8. Si Mme A estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que son relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, le seul fait que Mme A soit mère de quatre enfants dont le plus jeune d’entre eux est né au cours de l’année 2023 ne peut suffire à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à une demande d’évacuation des lieux. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, compte tenu de ces éléments, que la décision contestée soit entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la requérante n’a plus le droit de se maintenir en France.
10. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
11. En second lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Ce caractère d’urgence et d’utilité n’est pas remis en cause par la situation de mère isolée de Mme A telle qu’elle a été décrite au point 9. En l’état de l’instruction, la requérante ne fait par suite valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence et d’une utilité à libérer les lieux.
12. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée a à sa charge quatre enfants mineurs dont le dernier est âgé d’un peu plus de deux ans, il y a lieu de lui accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A et ses enfants de libérer le logement qu’ils occupent, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, le préfet du Nord sera autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
14. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande à ce titre de Mme A qui est la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A et à ses enfants de libérer le logement mis à leur disposition par le dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile CADA SOS de Lille, situé 69 rue du Long Pot à Lille et de le libérer de ses biens s’y trouvant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A l’expiration de ce délai, le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C A et à Me Danset-Vergoten.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503872
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