Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2503088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 11 juillet et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son admission au séjour ; à titre subsidiaire, de fixer un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elles méconnaissent son droit à une bonne administration, comprenant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, le droit d’accès aux informations qui le concernent, les obligations de motivation, de loyauté et d’examen personnalisé ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’obligation de motivation et d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait son droit à une bonne administration, comprenant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, le droit d’accès aux informations qui le concernent, les obligations de motivation, de loyauté et d’examen personnalisé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’obligation de motivation et d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait son droit à une bonne administration, comprenant le principe du contradictoire, le droit d’être entendu, le droit d’accès aux informations qui le concernent, les obligations de motivation, de loyauté et d’examen personnalisé ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’obligation de motivation et d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 8 octobre 2025 à 14 heures 23.
Par une décision du 30 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Leroy, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, indiquant être né le 12 septembre 2008, de nationalité pakistanaise, déclare être entré sur le territoire français le 24 mai 2025. Le 19 juin 2025, il a été interpellé à l’issue d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative afin que soit vérifié son droit de séjourner et de circuler sur le territoire. A la suite de cette interpellation, il a fait l’objet, par arrêté du 19 juin 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour dénier au requérant la qualité de mineur, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le rapport d’évaluation du 2 juin 2025 rédigé pour le département de la Seine-Maritime qui a estimé qu’« en l’absence de document d’état civil original », au regard de la faiblesse et de l’imprécision des informations données par l’intéressé, de son attitude globale et de son apparence physique, M. A… était majeur. Lors de cette évaluation, M. A… avait fait valoir être né le 12 septembre 2008 à Gujrat au Pakistan. Il a, par la suite, produit son acte de naissance, établie le 3 juin 2025 et apostillé le 5 juin suivant par le ministre des affaires étrangères pakistanais, mentionnant sa naissance le 12 septembre 2008 dans la commune de Gujrat et confirmant l’identité de ses parents, mentionnée lors de l’évaluation de sa minorité. Le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à indiquer en défense que M. A… a été évalué comme étant majeur par le CAPS, ne remet pas en cause la force probante du certificat de naissance, justifiant la minorité du requérant et présentant des garanties suffisantes d’authenticité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français sont également entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 implique que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B… A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A… dans les conditions fixées au point 10 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C…
L’assesseur le plus ancien,
BOUVET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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