Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C D, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu le droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 5 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien né le 10 octobre 1980, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Mme B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes E et Schmidt. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné notamment la date d’entrée en France de l’intéressé, les éléments de sa situation familiale en France et en Haïti, son pays d’origine, puis la circonstance qu’il n’apporte aucun document justifiant de ses moyens d’existence. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Enfin, la décision fixant le pays de destination, prise au visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2012, à l’âge de 21 ans et qu’il démontre la continuité de son séjour sur le territoire depuis lors. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est marié avec une compatriote depuis le 25 août 2018 et que de leur union, sont nés deux enfants, les 5 juin 2018 et 27 mai 2020. Toutefois, par la seule production d’une autorisation provisoire de séjour expirée le 6 décembre 2022, M. D ne démontre pas que son épouse était présente en situation régulière sur le territoire à la date de la décision attaquée et, par-là, l’impossibilité pour elle et leurs enfants de le suivre dans leur pays d’origine commun. Il n’établit pas non plus entretenir des liens avec les membres de sa famille présents en France. Par ailleurs, les deux certificats médicaux de praticiens du centre hospitalier de Kourou attestant de la maladie dont est atteint leur fils et de l’absence de soins dans leur pays d’origine, produits par le requérant, sont datés de 2021 et donc, anciens par rapport à la date de l’arrêté en litige. Au demeurant, M. D ne justifie pas avoir déposé un titre de séjour sur ce fondement. Enfin, si le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2021, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
7. En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les membres de la famille, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’épouse de M. D a obtenu un titre de séjour et que son autorisation provisoire de séjour était expirée. La cellule familiale est, ainsi, susceptible de se reconstituer dans leur pays d’origine commun, avec leurs deux enfants mineurs. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants, est inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ».
9. M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit à l’éducation prévu par le préambule de la Constitution dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aîné, alors qu’il n’est produit que son certificat d’inscription scolaire, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Haïti.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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