Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. C A, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le commandant divisionnaire de police nationale, commandant B n°6, a émis un avis défavorable à son avancement au grade de major de police au titre de l’année 2025.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, elle est justifiée, afin que soit mis fin aux taches illégales qui lui sont imposées dans le seul but de l’humilier et de lui nuire ;
2°) s’agissant de l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette promotion est méritée, suite aux formations qu’il a suivies et à sa réussite à l’examen et aux derniers entretiens professionnels.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2500008 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les circonstances invoquées par M. A ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, alors au surplus, que la suspension de l’exécution de la décision querellée, si elle était ordonnée, n’aurait pas les effets attendus par le requérant d’aboutir à sa promotion au grade de major et de mettre fin au traitement humiliant dont il estime être victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2500010
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