Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2309864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme. B… A…, représentée par Me Lasfargeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 22 novembre 1963 à Bamako (Mali), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 avril 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 27 août 2023. Si Mme A… soutient qu’elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande et produit, au soutien de ses allégations, un courrier daté du 22 septembre 2023, elle n’établit cependant pas, par les pièces produites, que les services de la préfecture ont reçu cette demande, ni même qu’elle lui a effectivement adressée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ».
Mme A… soutient qu’elle réside en France de manière habituelle depuis le 13 juin 2015, et que des considérations humanitaires exceptionnelles justifient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille, née le 8 mai 1997, est atteinte d’une maladie chronique invalidante congénitale caractérisée par une drépanocytose pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge médicale en France, alors qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Toutefois, si Mme A… produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical du professeur C…, praticien hospitalier au sein de l’unité des maladies génétiques du globule rouge du CHU Henri Mondor, lequel indique « qu’il est indispensable que Mme A… puisse rester [aux] côtés [de sa fille] », Mme A…, qui se borne d’ailleurs à indiquer qu’elle assure l’intendance pour permettre à sa fille de poursuivre ses études, ne produit aucun autre élément de nature à établir que sa présence auprès de sa fille est effectivement indispensable en raison de son état de santé. Par ailleurs, la seule durée de la présence de Mme A… sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d’admission au séjour. De plus, elle n’établit pas, outre la présence de sa fille, avoir des liens personnels sur le territoire français où elle ne se prévaut d’aucune activité professionnelle et où elle est hébergée, depuis son entrée sur le territoire, par le Samu social et par l’association Emmaus solidarité. C’est dès lors sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a estimé que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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