Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2025, N° 2503584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503584 du 8 avril 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. H… C….
Par cette requête, enregistrée le 8 février 2025, M. C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était pas compétent territorialement pour prononcer les décisions en litige ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1971, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 5 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté du 6 février 2025 est revêtu la signature de Mme E… B…, cheffe de la section éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Mme B… disposait, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… G…, adjointe à ce dernier, d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… et Mme G… n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à Pontoise, commune située dans le département du Val-d’Oise. Le préfet de ce département était donc compétent pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des préfectures, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R. 521-4 du même code, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
En l’espèce, s’il est constant que M. C… a déposé une demande d’asile, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition 6 février 2025 par les services de police dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, il ressort de ses propres déclarations lors de cette audition (« J’ai fait une demande d’asile en 2021 (…). J’ai eu une notification de rejet concernant ma demande d’asile ») que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme étant informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé, qu’il aurait manifesté sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 6 février 2025 dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et de formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C… a déclaré, lors de son audition du 6 février 2025, avoir reçu notification de la décision de rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la date de notification de cette décision, nécessairement antérieure à son audition. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu prendre le 6 février 2025 à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
M. C…, dont l’épouse et les trois enfants résident au Mali, se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2018 et de son insertion professionnelle, sans en justifier. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont motivées ».
En l’espèce, la décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, que son épouse et ses trois enfants résident au Mali et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision est motivée au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 retenus par le préfet et satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire national, ne fait pas état d’attaches familiales en France ni ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle quelconque. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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