Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Lerein, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation, et s’est estimé tenu de prendre la mesure litigieuse ;
- qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
les observations de Me Lerein, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 11 février 1981 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictée le 1er mai 2023. Par décision en date du 15 mars 2025, le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, débouté du droit d’asile, justifie par les pièces qu’il verse aux débats résider sur le territoire français depuis la fin de l’année 2018, et y travailler à plein temps pour une chaine de restauration commerciale en tant que plongeur polyvalent, de manière continue depuis le 10 décembre 2022, l’intéressé démontrant par ailleurs avoir suivi avec succès une formation spécifique en hygiène alimentaire en juin 2024. Dès lors, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. B…, ainsi qu’à la bonne intégration par le travail qu’il y a démontrée, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation au regard des disposition précitées en lui infligeant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lerein de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 15 mars 2025 est annulé.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lerein la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : R. CombesLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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