Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2024 et 16 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 notifié le 20 janvier 2024, par lequel le préfet du Gard lui a ordonné de se dessaisir immédiatement des armes et des munitions dont il était en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a annulé les autorisations et récépissés de déclaration et d’acquisition de ses armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui restituer ses armes et munitions et de procéder à la mainlevée de son inscription du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure a été détourné de son objet, ne pouvant être mis en œuvre pour procéder à la saisie de la clé USB ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, il ne présente pas un danger pour lui-même ou pour autrui ;
- l’inscription au FINIADA et le retrait de son permis de chasse sont disproportionnés ;
- le préfet n’a pas pris de décision de saisie définitive dans le délai d’un mois, en méconnaissance de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Assier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 décembre 2023 notifié le 21 janvier 2024, intervenu à la suite d’une enquête de gendarmerie pour des faits de violences conjugales, le préfet du Gard a ordonné la remise immédiate des armes et des munitions dont M. A… était en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 29 décembre 2023.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. F… B…, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… et M. D…, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Si M. A… conteste l’absence ou l’empêchement simultanés de M. E… et M. D…, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ».
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis un détournement de procédure et une erreur de droit en utilisant l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieur précité pour procéder à la saisie d’une clé USB alors que cet article ne permet que la saisie d’armes, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et notamment de son article 1 qu’il ne vise que la remise des armes et munitions qu’il a en sa possession. D’ailleurs si la clé USB est évoquée, elle ne l’est que dans le cadre des éléments saisis par les gendarmes le 3 novembre 2023 lors de la perquisition du domicile du requérant. Ainsi le détournement de procédure allégué n’est pas établi et les moyens tirés d’un tel détournement et de l’erreur de droit doivent être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une garde à vue le 2 octobre 2023 pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité totale de travail. Il ressort de l’enquête de police que le climat au sein du couple était conflictuel et violent. Pour ces faits de violence volontaires sur conjoint, ayant entraîné une incapacité de trois jours, M. A… a fait l’objet d’une mesure de composition pénale, validée le 21 décembre 2023. En outre, il ressort, de ses déclarations lors de son audition du 3 octobre 2023, qu’il avait, antérieurement à ces faits, fait l’objet, il y a une « dizaine d’année environ », d’un rappel à la loi pour des faits analogues. Si M. A… évoque des violences mutuelles entre les époux et se prévaut de nombreuses attestations circonstanciées datant d’octobre, novembre 2023 et février 2024 selon lesquelles son comportement ne présente pas de danger pour lui-même, il ne conteste pas les faits, les ayant reconnus dans le cadre de la composition pénale. Ainsi, à la date de la décision attaquée et compte tenu du climat conflictuel au sein du couple, des comportements adoptés par M. A… et de leur caractère récent, le préfet du Gard a pu, à bon droit, estimer que ce dernier pouvait présenter un danger grave pour lui-même ou pour autrui afin d’ordonner la mesure, limitée dans le temps, de remise des armes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, à supposer que le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, en ce que le préfet du Gard n’a pas pris de décision de saisie administrative définitive à l’issue du délai d’un an, ce moyen est inopérant en l’espèce, l’arrêté attaqué ne portant pas sur cette saisie administrative définitive mais sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
7. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 (…) d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (…) ». Et aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 (…) ».
8. D’autre part, l’article L. 423-15 du code de l’environnement énonce que : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…). ». L’article L. 423-24 du même code prévoit que : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 (…) il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Gard a ordonné le dessaisissement des armes de M. A… sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. De sorte qu’en application des articles L. 312-10 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure précités, et des dispositions combinées des articles L. 423-15 et L. 423-24 du code de l’environnement, le préfet du Gard était tenu d’inscrire M. A… au FINIADA. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de la disproportion de l’inscription au FINIADA et du retrait de du permis de chasse, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée, sont inopérants
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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