Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2402545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juin 2024, 26 août 2024 et 25 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de la commune de Pont-l’Evêque de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
Ils soutiennent que la maire de la commune de Pont-l’Evêque a méconnu le champ d’application de son pouvoir de police administrative en ne limitant pas l’accès et le stationnement au sein du passage du Chaland aux seuls riverains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Pont-l’Evêque, représentée par Me Vrillac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’une décision faisant grief née à la date de la saisine du tribunal administratif ;
- elle est irrecevable en l’absence de moyens exposés dans la requête introductive ;
- elle est irrecevable en tant que ses conclusions ne tendent ni à l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative, ni à une demande d’indemnisation, ni à une contestation fiscale et ni à une contestation de la régularité d’élection ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… disposent d’un droit de passage dans le passage du Chaland, impasse accessible au public située au sein de la commune de Pont-l’Evêque et appartenant au bailleur social Clésence. Par un premier courrier du 15 octobre 2023, ils ont sollicité la maire de la commune afin qu’elle réglemente l’accès et le stationnement dans cette impasse, de manière à faire cesser les désagréments auxquels ils disent être exposés par le stationnement abusif de certains automobilistes. Après plusieurs échanges et un rendez-vous sur place, la maire de la commune leur a confirmé, par un courriel du 3 avril 2024, qu’un accord avait été conclu avec la nouvelle gérante du bailleur, permettant la matérialisation de places de stationnement. Par un courrier du 24 avril 2024, les époux A… lui ont renouvelé leur demande d’édiction d’un arrêté municipal réglementant le stationnement dans le passage. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite portant rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux / (…) / ». Aux termes l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation / (…) / ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». Aux termes de l’article R. 417-6 du code de la route : « Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Aux termes de l’article R. 417-10 du même code : « I.- Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II.- Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) / 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; / (…) / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule :/ 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains / (…) / ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. S’agissant des voies, les mesures que l’autorité de police doit prendre dépendent de l’importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les requérants, que des véhicules se trouvent régulièrement en situation de stationnement gênant dans le passage du Chaland, y compris après l’identification au sol de deux places de stationnement autorisé. Toutefois, d’une part, cette circonstance ne peut être regardée comme constituant une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. D’autre part, les dispositions du code de la route citées au point 2 s’appliquent sur le passage du Chaland, de sorte que les forces de l’ordre peuvent y verbaliser tout stationnement gênant et que les services de la fourrière peuvent enlever les véhicules entravant la circulation, même en l’absence d’arrêté municipal réglementant le stationnement. Dès lors, le moyen tiré de la carence fautive de la maire de la commune de Pont-l’Evêque ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pont-l’Evêque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et la commune de Pont-l’Evêque.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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