Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503779 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Claude, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
M. B soutient que
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Claude, représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bambara, qui a indiqué ne pas vouloir faire d’observations à la suite de celles de son avocat.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a placé en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, la même autorité a prononcé une interdiction de retour pour une durée de 12 mois. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du préfet de police de Paris.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de police a, notamment, obligé M. B à quitter le territoire français, revêt l’apparence d’un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant, alors qu’il ressort des pièces du dossier, que M. B bénéficie d’une carte d’identité italienne qui lui a été délivrée le 10 mai 2017 et d’un permis de séjour italien valable jusqu’au 27 novembre 2026, qu’il dispose d’un hébergement à Vitry-sur-Seine auprès d’un cousin, et qu’il tente de s’insérer professionnellement. La décision qui ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, révèle un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et par voie de conséquence l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
7. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 15 mars 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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