Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2526582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fauveau Ivanović, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 9 septembre 2025. Subsidiairement d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. C… en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Fauveau Ivanović, avocate, représentant Mme A…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Un mémoire en défense de l’OFII, enregistré le 10 octobre 2025 à 10h07, en cours d’audience, a été communiqué à Me Ivanovic Fauveau avec un délai expirant mercredi 15 octobre à 17h00 pour produire des observations en réponse. L’OFII informe le tribunal que postérieurement à la décision attaquée il a accordé à Mme A… le bénéfice de conditions matérielles d’accueil pour l’avenir et à titre rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile le 9 septembre 2025 et conclut au non-lieu à statuer.
Un mémoire en réponse, enregistré le 10 octobre, est présenté pour Mme A… par Me Fauveau Ivanovic.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 8 août 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, l’OFII informe le tribunal que postérieurement à la décision attaquée il a décidé d’accorder à Mme A… le bénéfice de conditions matérielles d’accueil pour l’avenir et à titre rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile le 9 septembre 2025 et que la requérante sera convoquée à cette fin. L’objet du contentieux étant devenu sans objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fauveau Ivanović, conseil de la requérante, renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera à Me Fauveau Ivanović la somme de 1 100 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fauveau Ivanović, conseil de la requérante, renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fauveau Ivanović.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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