Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2510947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme E… A…, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de délivrer à sa fille une décision lui reconnaissant la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) « d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de délivrer à E… A… la décision qui résulte de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire qu’elle s’est vu reconnaître le 31 mai 2023 », dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de la part contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Par une décision du 31 mai 2023, l’OFPRA a octroyé à Mme A… le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi qu’à « son enfants (sic) mineur pour lequel une demande d’asile a été introduite ». La requérante indique que par cette décision, l’OFPRA a expressément admis sa fille mineure D… A… au bénéfice de la protection subsidiaire, mais a omis d’inscrire également son autre fille mineure E… A…, pour laquelle une demande d’asile avait pourtant également été introduite. Par un courriel du 5 septembre 2025, le conseil de la requérante a demandé à l’OFPRA de lui délivrer une décision mentionnant expressément que Mme E… A… bénéficie de la protection subsidiaire afin qu’elle puisse notamment déposer sa demande de titre de séjour en vue de sa majorité. Par un courriel du même jour, l’OFPRA a rejeté sa demande au motif que Mme E… A… n’était pas bénéficiaire de la protection subsidiaire. La requête doit ainsi être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été refusée à Mme E… A….
2. Or, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile (…) statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. L’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la juridiction compétente en cas de recours à l’encontre d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le tribunal administratif est manifestement incompétent pour statuer sur de telles conclusions et la requête de Mme A… doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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