Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 20 août 2024, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Damelevières a prononcé sa révocation et l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Damelevières de le réintégrer à son poste, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au règlement des sommes dues pendant son absence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damelevières la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas tenté d’exercer du chantage envers ses supérieurs hiérarchiques ;
— il n’a pas fait de la rétention d’information et n’a, dès lors, pas mis en danger les usagers de la commune ;
— il n’est l’auteur ni de discrimination en raison de l’orientation sexuelle de l’un de ses collègues, ni de menaces de violences physiques ;
— son comportement à l’égard de Mme D et Mme F n’est pas contraire à la déontologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Damelevières, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Fournier, représentant M. A,
— et les observations de Me Richard, représentant la commune de Damelevières.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de maîtrise principal territorial, en fonction au sein de la commune de Damelevières depuis le 16 août 2021. Par un arrêté du 28 août 2023, il a été suspendu de ses fonctions dans l’attente de l’avis du conseil de discipline. Le 6 octobre 2023, le conseil de discipline a donné un avis favorable à la révocation. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Damelevières lui a infligé la sanction de révocation et l’a radié des cadres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». L’article L. 121-1 du même code prévoit que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ». L’article L. 121-10 du même code précise que : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Et, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour édicter la sanction de révocation, le maire de la commune de Damelevières s’est fondé sur le fait que M. A a, d’une part, manqué gravement à ses obligations de responsable technique en ne communiquant pas à sa hiérarchie des problèmes techniques, potentiellement dangereux, dont il avait connaissance concernant plusieurs installations de gaz sur des bâtiments communaux et, d’autre part, utilisé ces informations pour exercer un chantage à l’augmentation salariale à l’encontre de la commune, révélant un manquement caractérisé à l’obligation de probité qui s’impose à tout agent public.
4. En premier lieu, à l’occasion d’une fuite de gaz intervenue le 7 juin 2023 dans un bâtiment communal des « Petits loups », il est apparu que le compteur de gaz du bâtiment avait été désinstallé et remplacé par un dispositif de type « bypass ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriers électroniques du 8 au 13 juin suivants entre M. A, M. C, maire de la commune, et Mme F, directrice générale des services, et du compte-rendu de l’entretien de recadrage s’étant tenu le 16 juin suivant, que le requérant a indiqué avoir eu connaissance du retrait de compteur depuis plusieurs mois et a informé Mme F que le bâtiment de la mairie avait également été équipé d’un dispositif de « bypass ». Le requérant étant, en sa qualité de responsable technique de la commune, en charge de la gestion de l’ensemble des bâtiments sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services, ni la circonstance que des agents du fournisseur de gaz auraient procédé à cette installation en présence d’un adjoint au maire, ni celle qu’il ignorait le caractère potentiellement dangereux du dispositif de substitution, ne pouvaient le soustraire à son obligation d’informer en temps utile la directrice générale des services de telles circonstances. En n’informant Mme F que le 9 juin 2023 de faits dont il a déclaré avoir connaissance depuis le mois de février 2023, M. A a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique et de loyauté, ce qui constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
5. En deuxième lieu, il ressort également du courriel du 9 juin 2023 de Mme F que, ce jour-là, alors que M. A informait sa responsable de la disparition du compteur de gaz de la mairie, disparition dont il soulignait le caractère illégal, il a souhaité rencontrer le maire afin d’évoquer l’augmentation de sa rémunération refusée à deux reprises. La directrice générale des services lui demandant de lui communiquer l’identité des personnes ayant retiré le compteur, qu’il indiquait avoir vues, et de lui préciser si les conditions de sécurité du bâtiment étaient réunies, il a annoncé attendre jusqu’au mardi suivant pour saisir la gendarmerie de ces faits si l’augmentation sollicitée ne lui était pas accordée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, lors de la réunion de service du 14 juin 2023, en présence du maire, de M. B, adjoint au maire, et de Mme F, M. A a reconnu avoir tenu les propos rapportés par Mme F, avant de se rétracter et d’accuser la directrice générale des services de proférer des mensonges. Le maire de la commune et la directrice générale des services ont alors tenu avec M. A un entretien de recadrage le 16 juin suivant, au cours duquel lui ont été rappelées les modalités de négociation salariale dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation et la teneur de ses obligations déontologiques en qualité de fonctionnaire. Au regard de ces éléments, décrits dans des termes circonstanciés et précis par les pièces du dossier et corroborés par les auditions concordantes de Mme F et de M. B en qualité de témoins devant le conseil de discipline lors de sa séance du 6 octobre 2023, alors même que le requérant avait informé le maire le 8 juin de l’identité des personnes à l’origine de l’anomalie constatée sur le bâtiment des « Petits Loups » et quand bien même il a sollicité le 13 juin l’intervention de l’opérateur de gaz pour constater l’anomalie du bâtiment de la mairie, la commune de Damelevières établit que le requérant a tenté d’utiliser des informations dont il avait connaissance pour exercer une pression sur le maire de la commune en vue d’obtenir un avantage pécuniaire. Ce comportement constituant un manquement au devoir de probité des agents publics, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu’il ne serait pas l’auteur de discrimination à raison de l’orientation sexuelle ou de menaces de violence envers un collègue, ni que son comportement à l’égard de Mme D et Mme F ne serait pas contraire à la déontologie, la sanction en litige n’étant pas fondée sur ces motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Damelevières a prononcé sa révocation et l’a radié des cadres, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Damelevières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Damelevières présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Damelevières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Damelevières.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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