Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2508664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer, dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un étranger reconnu réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1993, qui est actuellement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » lui permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 21 juillet 2025 sans toutefois lui conférer le droit d’exercer une activité professionnelle, souhaite déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un étranger reconnu réfugié. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous à cette fin.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Ces conditions sont notamment fixées par les articles R. 431-2 et R. 431-3 du même code. Le premier de ces deux articles dispose ainsi : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. « L’article R. 431-3 dispose quant à lui que : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, de même que les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa du même article, fixées, en application du dernier alinéa du même article, par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » / Aux termes de l’article 2 du même arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. « Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. "
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code []. "
6. Le titre de séjour susceptible d’être délivré aux parents d’un étranger reconnu réfugié est prévu, non pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais à l’article L. 424-3 du même code. En vertu des dispositions de l’article R. 431-2 du même code, combinées avec celles, citées au point précédent, de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, la délivrance d’un tel titre de séjour doit en principe être demandée en ligne au moyen du téléservice mentionné à cet article, dénommé « ANEF ». L’autorité administrative n’est dès lors tenue de recevoir un étranger en préfecture, après lui avoir fixé un rendez-vous à cette fin, en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un étranger reconnu réfugié que dans le cas où les conditions de recours à la solution de substitution mentionnée au troisième alinéa du même article sont remplies. Or, si M. A justifie, d’une part, avoir vainement tenté, à une date indéterminée, d’utiliser le téléservice ANEF en vue de l’obtention d’un titre de séjour en sa qualité de père d’une enfant mineure à laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié le 24 avril 2025, d’autre part, avoir sollicité à plusieurs reprises, par des courriels ou lettres recommandées adressés à la préfecture du Val-de-Marne, un rendez-vous pour déposer une demande à cette fin, il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’il aurait accompli toutes les diligences qui lui incombent pour bénéficier de cette solution de substitution et, notamment, qu’il aurait fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de donner suite à ses demandes de rendez-vous, le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris celle que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En outre, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
8. En se bornant, en l’espèce, à faire valoir que l’absence de réponse aux demandes de rendez-vous mentionnées au point 6 l’empêche de faire valoir son droit au séjour en France en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié et lui interdit de travailler pour subvenir aux besoins de cet enfant, M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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