Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 juin 2025, n° 2202620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés le 22 décembre 2022 et le 20 janvier 2025 Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 16 007 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les frais d’expertise pour un montant de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée au titre de sa maladie contractée en service ;
— elle a subi un préjudice tenant à son déficit fonctionnel temporaire, qui doit être évalué à 3 848 euros ;
— elle a subi un préjudice consistant dans les souffrances endurées avant consolidation, qui doit être évalué à 4 000 euros ;
— elle a subi un préjudice tenant au recours à l’assistance à tierce personne temporaire, qui doit être évalué à 259 euros ;
— elle a subi, de façon temporaire, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique ;
— elle a subi un préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent, qui doit être évalué à 7 900 euros ;
— elle a subi, de façon définitive, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice tenant au recours à la tierce personnelle, ainsi qu’à l’adaptation de son domicile et de son véhicule ;
— elle a engagé des frais d’expertise à hauteur de 1 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 10 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires, qui ne sont pas dirigées contre la personne publique responsable, sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante, qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaires adressée à la préfecture de police, sont irrecevables ;
— la requérante, qui n’établit pas avoir été assistée, ne justifie pas de la réalité du préjudice tenant au recours à une tierce personne ;
— la requérante n’établit pas qu’elle s’est acquittée de frais d’expertise ;
— le préjudice correspondant aux souffrances endurées par Mme A doit être évalué à 2 000 euros ;
— le préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 2 886 euros ;
— le préjudice extrapatrimonial permanent de la requérante doit être limité à 4 500 euros.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2112051 du 19 novembre 2021 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2123170 du 9 juin 2022 ;
— le rapport d’expertise daté du 1er juillet 2022 remis au président du tribunal administratif de Paris ;
— l’ordonnance du 27 août 2022, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;
— la délibération du Conseil de Paris des 25, 26 et 27 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 août 2016, alors qu’elle était affectée à la préfecture de police de Paris en tant qu’adjointe administrative, Mme A a déposé une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une épicondylite du coude droit avec rupture partielle du tendon. Par un arrêté du 27 mai 2021, la Ville de Paris, au sein de laquelle elle avait été détachée, a reconnu l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 25 août 2016 et des arrêts de travail subséquents. Par un arrêté du 19 août 2021, la Ville de Paris a considéré que l’état de santé de Mme A était consolidé au 19 août 2021 et a fixé à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée. Mme A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 16 007 euros au titre des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :
2. Si la Ville de Paris soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne serait pas la personne publique responsable s’agissant de sa maladie professionnelle, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à rendre les conclusions indemnitaires de la requérante irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
3. Si le préfet de police soutient que les conclusions de Mme A tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée sont irrecevables à défaut d’avoir été précédées d’une demande préalable, il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 janvier 2025, Mme A a adressé au préfet de police une demande indemnitaire, reçue par les services de la préfecture de police le 27 janvier 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur la personne publique responsable :
4. D’une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. D’autre part, aux termes de l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « I.- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi ». Aux termes de l’article 2 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris. / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ».
6. La Ville de Paris soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la maladie professionnelle de Mme A, celle-ci ayant été déclarée antérieurement à son détachement au sein de ses services. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des arrêtés relatifs à la carrière de l’intéressée, de la délibération du Conseil de Paris des 25, 26 et 27 septembre 2017 portant transfert des services et des agents assurant la délivrance des titres d’identité, les missions d’enlèvement et fourrières et de la circulation et stationnement de la préfecture de police, ainsi que des certificats établis par le service médical de prévention des personnels relevant du statut des administrations parisiennes, que Mme A était, à la date à laquelle elle a déclaré sa maladie professionnelle, agente de la fonction publique territoriale, soumise au statut des personnels des administrations parisiennes et placée sous l’autorité du préfet de police en sa qualité chef des administrations parisiennes. Ainsi, alors même que Mme A était placée sous l’autorité du préfet de police à cette date, elle est fondée à soutenir que seule la responsabilité de la Ville de Paris est engagée au titre de la maladie qu’elle a contractée en service, au titre de la responsabilité sans faute.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rendu le 1er juillet 2022 par un médecin rhumatologue à la demande du tribunal administratif de Paris, que Mme A a subi un déficit fonctionnel en lien direct avec la maladie professionnelle qui a été évalué à 10 % entre le 15 mai 2016 et 19 août 2021. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant la Ville de Paris à verser à Mme A la somme de 3 848 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi par un médecin rhumatologue le 1er juillet 2022, que les souffrances endurées par Mme A du fait de sa maladie professionnelle peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7, à compter du 15 mai 2016 et jusqu’à la consolidation de son état de santé le 19 août 2021. Il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne :
9. Si Mme A soutient que son état de santé a nécessité une aide humaine à hauteur de deux heures par semaine du 15 au 30 mai 2016 et d’une heure par semaine du 31 mai 2016 au 31 juillet 2016, elle n’apporte aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a effectivement eu recours à une telle aide, la mention par le rapport d’expertise de ce que celle-ci aurait été justifiée ne permettant pas de l’établir. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation d’un préjudice tenant aux frais d’assistance par tierce personne doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Si Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire, elle n’apporte aucune précision concernant ce préjudice ni aucun élément de nature à établir son existence. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
11. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel permanent en raison de sa maladie professionnelle évalué par l’expert à 5%. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, alors que la requérante était âgée de cinquante ans à la date de consolidation, en lui accordant la somme de 5 500 euros à ce titre.
12. Si Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice esthétique définitif, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice tenant au recours définitif à une tierce personne, ainsi qu’à l’adaptation de son domicile et de son véhicule, elle n’apporte aucune précision concernant ces préjudices ni aucun élément de nature à établir leur existence. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées à ce titre doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser à Mme A une somme de 11 348 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 4 500 euros déjà mise à la charge de la Ville de Paris en application de l’ordonnance du juge des référés n° 2123170.
Sur les dépens :
14. Par ordonnance du 27 août 2022, le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme C à la somme 1 500 euros. Par la même ordonnance, ces frais et honoraires ont été mis à la charge de Mme A. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de la Ville de Paris.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme A une somme de 11 348 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 4 500 euros déjà mise à la charge de la Ville de Paris en application de l’ordonnance du juge des référés n° 2123170.
Article 2 : La Ville de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 1 500 euros, sont mis à la charge de la Ville de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la Ville de Paris et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIER La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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