Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2515055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation et qu’elle est ainsi privée de revenus ;
- elle est mère d’un enfant français ;
- le tribunal administratif de Melun a déjà statué à deux reprises pour des faits similaires les 9 octobre 2023 et 20 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 7 septembre 1990, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 26 septembre 2025. Le 19 juillet 2025, l’intéressée a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme A… a déposé le 19 juillet 2025 sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu par le préfet en défense, que cette demande n’aurait pas présenté un caractère complet. Il résulte de l’instruction que depuis l’expiration de son titre de séjour, le 26 septembre 2025, et en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le contrat de travail de Mme A… a été suspendu par son employeur dans l’attente que l’intéressée justifie de tout document permettant de reprendre leur relation de travail. Par suite, la demande présente un caractère urgent. D’autre part, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet n’est pas encore atteint, et alors que Mme A… établit avoir vainement saisi les services préfectoraux pour tenter d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction, sa demande présente un caractère d’utilité et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre à disposition de Mme A… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative, faute pour l’intéressée de justifier avoir engager des frais à l’occasion de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre à disposition de Mme A… une attestation de prolongation d’instruction sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de 48 (quarante-huit) heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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