Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2405489, M. C H demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— lui a refusé le droit au séjour ;
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’admettre au séjour ou de réexaminer sa situation ou de lui accorder une première demande de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur, M. F G ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent les 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire Valls de 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 3 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de séjour en l’absence d’une telle décision ;
— Me Doumichaud, représentant M. H, requérant présent assisté de M. I, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il est kurde et qu’il a été assimilé par les autorités turques à un activiste du PKK car il a porté secours à son cousin qui a ensuite été impliqué dans des activités jugées subversives ; il ne peut donc retourner en Turquie où il est recherché par les autorités turques et où le PKK le considère désormais comme une « balance » ; l’arrêté viole donc l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; au demeurant, ayant été signalisé en Autriche et en Allemagne, il aurait dû faire l’objet non d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français mais d’une mesure de remise aux autorités autrichiennes ou allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile ; il a de plus déposé une nouvelle demande d’asile le 9 janvier 2025 ; il souffre d’une blessure au pied par arme à feu ; enfin, son frère est en situation régulière en France et il justifie d’une insertion professionnelle en France puisqu’il travaille à l’entretien de jardins ; l’arrêté viole donc l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 3 avril 2024 notifié le 18 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C H, ressortissant turc né le 19 février 1985 à Aralik (Turquie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. H demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral et de la décision de refus d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision alléguée de refus d’admission au séjour :
3. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de son dispositif, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé à M. H le droit au séjour en France. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions alléguées doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. F G, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration, dont relèvent les mesures litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. H de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2023 notifiée le 18 août suivant et que ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er décembre 2023 notifiée le 14 décembre suivant. L’arrêté indique également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a déclaré que son épouse et ses enfants résident dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. H, en l’espèce turque, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait stéréotypé doit être écarté comme infondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé le 7° de l’article L. 313-11 du même code à partir du 1er mai 2021 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. M. H soulève la violation de ces stipulations et dispositions ; toutefois, d’une part, sa durée de présence sur le territoire français n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressé est sans charge de famille sur le territoire français puisqu’il a déclaré que son épouse et ses enfants résidaient en Turquie. S’il joint à sa requête trois titres de séjour aux noms de M. D H, Mme J épouse H et M. B H, il ne démontre pas le lien de parenté qui l’unit à ces personnes. En outre, le requérant ne démontre aucune insertion, notamment professionnelle ; s’il soutient travailler dans l’entretien des jardins, il ne l’établit pas. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé le 11° de l’article L. 313-11 du même code depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Si M. H soulève la violation de ces dispositions en soutenant qu’il souffre notamment d’une blessure au pied par arme à feu, il ne démontre pas de manière probante par la remise à l’audience d’un certificat du 7 novembre 2023 que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
12. Compte tenu de la situation personnelle, familiale et médicale en France de M. H décrite ci-dessus, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté décrite aux points 6 et 7 et de la situation personnelle et familiale de M. H rappelée ci-dessus que le préfet n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
15. En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l’appui de sa requête les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont pas de valeur réglementaire ni ne comprennent de lignes directrices.
16. En huitième lieu, M. H soutient qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile ; il doit par-là être regardé comme se prévalant d’un droit au maintien sur le territoire français le temps que sa nouvelle demande d’asile soit instruite, en application des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort du document présenté par le requérant lors de l’audience publique du 5 février 2025 que cette nouvelle demande d’asile a été enregistrée le 9 janvier 2025 et est donc postérieure à l’arrêté litigieux ; par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir ; ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
17. En neuvième lieu, M. H soutient qu’ayant été signalisé en Autriche et en Allemagne, il aurait dû faire l’objet non d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie mais d’une mesure de remise aux autorités autrichiennes ou allemandes chargées de l’examen de sa demande d’asile en application du règlement dit « E A » n° 604-2013 du 26 juin 2013. Toutefois, d’une part, M. H ne justifie nullement avoir fait l’objet d’une prise d’empreintes en Allemagne ou en Autriche ; d’autre part, et en tout état de cause, Il résulte des dispositions du règlement « E A » précité que l’administration a le choix, s’agissant d’un étranger sans titre de séjour dont la demande de protection internationale a été rejetée de manière définitive, entre engager une procédure de transfert vers un autre Etat membre responsable de sa demande d’asile ou engager une procédure de retour, dont font partie les obligations de quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. H soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Or, d’une part, un tel moyen est inopérant s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant que sa demande d’asile a été rejetée successivement par l’OFPRA et la CNDA en juillet et décembre 2023 et que M. H ne fait état d’aucun élément nouveau sur lesquels ces instances ne se seraient pas déjà prononcées.
19. Pour les mêmes raisons, M. H n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle ne saurait retourner en Turquie où elle a subi des traitements inhumains et dégradants.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne démontrant au demeurant pas avoir exposé de frais pour assurer sa défense puisqu’il n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405489
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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