Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2409484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 14 novembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soutient que :
- il a communiqué les documents sollicités le jour même de la demande ;
- il a reçu un accusé réception de la part de la préfecture lui indiquant un retour dans un délai de 5 jours ;
- il verse dans la présente instance les justificatifs produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En l’espèce, il est constant que M. B… a été mis en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un courriel du 27 juin 2024. Il est également constant que l’intéressé a répondu à la demande de pièces le même jour et que la préfecture du Val-de-Marne a accusé réception de son courriel en lui indiquant qu’une réponse lui sera apportée sous cinq jours ouvrés.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit les pièces sollicitées à savoir les avis d’imposition sur les revenus des années 2022 et 2023 et les fiches de paie du mois de décembre au titre des mêmes années. En soutenant que « le requérant ne démontre pas avoir joint à son courriel les éléments souhaités par la préfecture et qu’en ce sens il ne communique pas les documents aux débats et la simple nomination de pdf ne permet pas d’établir concrètement les documents envoyés », le préfet du Val-de-Marne se borne à faire une contestation de principe sans remettre en cause sérieusement les éléments produits par le requérant. De même, la circonstance que les services préfectoraux avaient déjà sollicité plusieurs de ces pièces auprès de l’intéressé le 25 septembre 2023 et qu’il n’avait pas répondu est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur la mise en demeure du 27 juin 2024 à laquelle M. B… a donné suite. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est en violation de l’article 40 du décret précité que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée et qu’il appartient en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de celui-ci, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être de nouveau assujetti au droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisations.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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