Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2205035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, les 4 février 2024, 18 novembre 2024 et 3 février 2025, Mme B… A…, demande au tribunal demande d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2016.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de formulation de moyens ;
- à titre subsidiaire, les sommes réclamées antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968, car la requérante n’établit pas avoir formulé une demande de paiement avant le 17 mars 2022 ;
- la décision attaquée est légale sous réserve d’une substitution de motifs sur le fondement des dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce en qualité psychologue titulaire à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Elle a exercé ses fonctions au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vitry-sur-Seine du 1er janvier 2016 au 31 août 2024. Par un courrier du 17 mars 2022, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa date d’affectation du 1er janvier 2016. Par une décision du 21 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
Aux termes l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il ressort des écritures de la requérante que ces dernières sont suffisamment précises et développées quant aux moyens formulés au soutien de ses conclusions ; dès lors la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe à ce décret liste notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Il résulte de ces dispositions, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (CLS).
Pour refuser à Mme A… le bénéfice de la NBI, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse a opposé à l’intéressée le motif tiré de ce que le bénéfice de la NBI n’est pas ouvert aux psychologues titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 4 que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Cependant l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, le ministre de la justice, qui fait valoir en défense que Mme A… ne remplit pas les conditions fixées par le 1° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précitée, doit être regardé comme se prévalant de la substitution d’un tel motif au motif initial de la décision en litige.
D’une part, si une UEMO peut être assimilée à un centre d’action éducative, il n’en demeure pas moins que l’UEMO, sise 15 Rue Constant Coquelin à Vitry-sur-Seine (94400), dans laquelle est affectée l’intéressée n’est pas située dans un dans quartier prioritaire relevant de la politique de la ville. Dès lors, sur le fondement de ce première critère alternatif, la requérante n’est pas éligible au versement d’une NBI. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la majeure partie de son activité au sein de son UEMO soit dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats de sécurité. Dès lors, la requérante n’établit pas remplir le second critère alternatif de versement d’une NBI. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Si Mme A… soutient que d’autres agents, affectés à l’UEMO de Vitry-sur-Seine, perçoivent la NBI depuis sa prise de poste sur cette unité le 1er septembre 2014, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de la situation d’un autre agent, dès lors qu’elle-même ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage que dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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