Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 5 mai 2026, n° 2202190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 15 juin 2023, M. et Mme B… D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Berbérust-Lias a décidé que les parcelles cadastrées section B n° 283 et 285 ne peuvent être utilisées en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;
2°) de leur octroyer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’une instruction par les services ;
- la fiche d’instruction des annexes au certificat d’urbanisme communes au régime d’électrification rurale n’ayant pas été remplie par les services d’Électricité de France et par ceux de la direction départementale des routes relevant du département des Hautes-Pyrénées, l’avis de ces services est réputé favorable ;
- l’avis du maire a été émis au-delà du délai prescrit par l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme ;
- ils sont titulaires d’un certificat d’urbanisme positif, en application de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme ;
- le terrain en cause est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable ;
- il est en continuité avec le village
de Berbérust-Lias ;
- il ne crée pas une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 13 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés ;
- les conclusions aux fins d’indemnité n’ont pas été précédées d’une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de Mme C…, représentant le préfet des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 28 juillet 2022, le maire de Berbérust-Lias (Hautes-Pyrénées), au nom de l’État, a décidé que les parcelles cadastrées section B n° 283 et 285 ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette décision et à ce que leur soit réparé le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le certificat d’urbanisme est délivré au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, et dans un délai d’un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n’avoir à formuler aucune observation. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la date du 2 août 2022 mentionnée sur la décision attaquée produite par le préfet des Hautes-Pyrénées correspond, non pas, comme le soutiennent les requérants, à la date de réception de la demande de certificat d’urbanisme ou bien à celle de l’avis émis par le maire de Berbérust-Lias sur cette demande par les services de la direction départementale des territoires, mais à la date de réception de cette décision par ces mêmes services. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le certificat d’urbanisme attaqué a été délivré antérieurement à la consultation des services sur la demande de certificat, et que l’avis du maire sur cette dernière a été émis au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 410-6 du code de l’urbanisme. D’autre part, si le préfet produit la demande de certificat d’urbanisme à laquelle est annexée une demande d’avis adressée par les services de la commune au service gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, la circonstance qu’aucune des rubriques figurant sur cette demande n’est renseignée ne démontre pas que ce service n’aurait pas émis d’avis sur la demande de certificat d’urbanisme, l’article 3 de la décision attaquée mentionnant que les parcelles en cause sont desservies avec une capacité suffisante par ce réseau. Par suite, et en tout état de cause, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme, déposée le 31 mars 2022, a été présentée par M. D… sur le fondement du b) de l’article L. 410- 1 du code de l’urbanisme. Si, en application de l’article R. 410-10 du même code, le délai d’instruction de cette demande était de deux mois, le silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur cette dernière durant ce délai a fait naître le 31 mai 2022 un certificat d’urbanisme tacite dont les effets, en application de l’article R. 410-12 du même code, n’étaient que ceux prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils étaient titulaires d’un certificat d’urbanisme tacite par lequel le préfet avait décidé que les parcelles en cause pouvaient être utilisées en vue de la réalisation de leur projet.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ». L’article L. 122-6 du même code rajoute : « Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : (…) b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. ».
7. Par cette disposition, qui prescrit que l’urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu’il a limitativement énumérées. Est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles en cause, qui bordent à l’ouest en contrebas la route départementale n° 713, sont distantes de 70 m de la construction la plus proche implantée sur le même bord et qui appartient à un même groupement de maisons que constitue le bourg de Berbérust-Lias. Si ces terrains, qui sont desservis par l’ensemble des réseaux publics, sont également distants de 25 m d’une maison implantée sur le bord opposé de la route, cette construction étant elle-même distante de 18 m de la première faisant partie du bourg, ils se situent dans un autre compartiment délimité par cette voie qui constitue une rupture de l’urbanisation. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’article R. 110-2 du code de la route qui définit, pour l’application de ce code, la notion d’agglomération, pour établir que leurs terrains, qui se situent à hauteur du panneau routier signalant l’entrée de l’agglomération, se trouveraient en continuité du bourg. Par suite, en délivrant le certificat d’urbanisme attaqué sur le motif tiré de ce que les parcelles en cause ne se situent pas en continuité avec le village, lequel permettait à lui seul de fonder légalement cette décision, le maire de Berbérust-Lias n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
10. À supposer que les présentes conclusions soient dirigées contre l’État, ainsi qu’il a été dit précédemment, le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Berbérust-Lias le 28 juillet 2022 n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors, l’État n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. et Mme D… doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune de Berbérust-Lias.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT- EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de l'urbanisme
- Code de la route.
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