Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2513738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société So Hight, représentée par Me Boudi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a refusé de l’autoriser à occuper le domaine public 29, rue Popincourt à Paris, dans le 11ème arrondissement, afin d’installer une terrasse ouverte d’une longueur de 8,41 mètres et d’une largeur de 2,95 mètres et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de l’autoriser provisoirement à installer cette terrasse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à sa situation ;
— la décision lui cause un préjudice financier ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2513626.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société So Hight exploite un salon de thé situé 29, rue Popincourt à Paris dans le 11ème arrondissement, à l’angle de la rue Popincourt et de la rue Breguet. Le 25 septembre 2024, elle a sollicité de la maire de Paris qu’elle l’autorise à occuper le domaine public afin d’installer deux terrasses ouvertes sur trottoir : la première, dite sur « pan coupé » présentait une longueur de 8,41 mètres et une largeur de 2,95 mètres ; la seconde présentait une longueur de cinq mètres sur une largeur d’un mètre. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la maire de Paris a refusé de l’autoriser à installer une terrasse « sur pan coupé » mais l’a autorisée à installer une terrasse ouverte sur trottoir d’une longueur de 4,80 mètres et d’une largeur d’un mètre. Par la présente requête, la société So Hight demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, la société So Hight produit des attestations comptables estimant que, au cours de l’exercice 2024, 12% de son chiffre d’affaires et, entre les mois de mai et octobre 2024, 50% de ce chiffre d’affaires, provenait des ventes réalisées en terrasse. Toutefois, et alors que l’arrêté attaqué a partiellement fait droit à la demande de la société So Hight et qu’il n’est pas démontré que la seule perte de 12 % de chiffres d’affaires annuel serait susceptible de remettre en cause son équilibre économique, les pièces du dossier, si elles permettent de démontrer qu’il devrait conduire à un manque à gagner imputable à l’impossibilité d’exploiter une terrasse sur « pan coupé » d’une longueur de 8,41 mètres et d’une largeur de 2,95 mètres, n’établissent pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société So Hight est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société So Hight.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Marc ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Aide au retour ·
- Aide
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Sahel ·
- Traitement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des enfants
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Union européenne ·
- Solidarité ·
- Prélèvement social ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Réseau ·
- Service ·
- Avis ·
- Parcelle ·
- Village
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.