Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301898 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 12 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. E B, représenté par la Scp Kappelhoff – Lancon – Thibaud – Valdes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il a subis, causés par l’illégalité fautive résultant de la décision de l’affecter au poste de standardiste, par la discrimination dont il a été victime et par la méconnaissance du principe de compensation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’en ne procédant pas à son affectation sur un poste correspondant à son grade, les services de la préfecture ont commis une faute ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée dans la mesure où il subit une discrimination fondée sur le handicap ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la méconnaissance des obligations de compensation pesant sur l’administration quant à la gestion de la carrière des agents en situation de handicap ;
— il a subi un préjudice de carrière qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros, un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence, évalués à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024 et le 27 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 mars 2025, non communiqué, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Valdes, représentant M. B, et de Mme D et M. A représentant le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de l’Etat titularisé le 1er décembre 1996, technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication, a été muté, à sa demande, par arrêté du 2 septembre 2014, de son poste de « technicien support de proximité » au sein de la sous-direction des systèmes d’information et de communication de la préfecture de Haute-Vienne, vers un poste d’assistant support et administratif, au sein des services du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud-Ouest, à compter du 1er septembre 2014. A compter du 1er septembre 2015, il a occupé des fonctions de « responsable de l’accueil téléphonique ». Par courrier du 12 janvier 2023, reçu le lendemain, M. B a demandé à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, causés par l’illégalité fautive résultant de son affectation au poste de standardiste, de la discrimination dont il a été victime et de la méconnaissance par les services de l’Etat du principe de compensation. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 13 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. » Aux termes de l’article 4 du décret du 27 décembre 2011 : « I. ' Les techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur exercent notamment des fonctions requérant des compétences techniques particulières de contrôle, d’application et d’études dans le domaine des systèmes d’information et de communication, d’exploitation et de production ainsi que des fonctions d’installation, de gestion et de maintien en condition opérationnelle des matériels et logiciels nécessaires aux systèmes d’information et de communication. Ils établissent les documentations techniques s’y rapportant. / II. ' Les techniciens de classe supérieure des systèmes d’information et de communication et les techniciens de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par l’expérience professionnelle. Ils peuvent également exercer des responsabilités particulières de coordination d’une équipe. »
3. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
4. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, M. B, technicien des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle, occupe, depuis le 1er septembre 2015, des fonctions de « responsable de l’accueil téléphonique » au SGAMI Sud-Ouest qui, ainsi que l’indique sa fiche de poste, correspondent à des fonctions de standardiste. Il n’est pas contesté en défense que ces fonctions, quand bien même elles ont été acceptées par l’agent, présentent un niveau de technicité et de compétence moindre que celui attendu des techniciens des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle. Dans ces conditions, alors qu’il appartenait à l’administration soit de lui proposer une affectation correspondant à son grade, soit, si elle l’estimait inapte auxdites fonctions, d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. » Aux termes de son article L. 131-10 : « Les administrations mentionnées à l’article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l’article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail lorsqu’ils effectuent un changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité. »
6. M. B fait valoir qu’il n’a pas été doté des équipements requis pour réaliser les missions correspondant à son grade qui lui ont été proposées au cours de l’année 2020 afin d’évaluer ses compétences, dans l’objectif de retrouver des fonctions de technicien des systèmes d’information et de communication, à sa demande, alors que les équipements nécessaires avaient été identifiés par l’association de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, sollicitée à cette fin par l’administration. L’administration, qui relève que M. B a bien bénéficié des équipements nécessaires afin d’exercer les fonctions de standardiste, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé, se borne à produire un devis daté du 3 février 2023 qui ne saurait établir que le requérant a bien bénéficié des outils et aménagements requis par son handicap visuel afin d’exercer les missions qui lui ont été dévolues au cours de l’année 2020. Ainsi, il n’a pas été mis à même, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 131-8, de retrouver des fonctions de technicien des systèmes d’information, et donc d’accéder à un emploi correspondant à ses qualifications. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
8. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 4, M. B est affecté, depuis 2015, sur des fonctions ne correspondant pas à son grade. D’autre part, qu’il a été exposé au point 6, les services de l’Etat ont méconnu leur obligation de compensation. L’ensemble de ces éléments est susceptible de faire présumer que la situation administrative de M. B est fondée sur une discrimination liée au handicap visuel de ce dernier.
10. Tout d’abord, si l’administration justifie l’affectation de M. B au poste de responsable de l’accueil téléphonique par des compétences insuffisantes pour occuper des fonctions de technicien des systèmes d’information et de communication au sein du SGAMI Sud-Ouest, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer alors en outre qu’il occupait de telles fonctions dans le cadre de sa précédente affectation. Ensuite, si l’administration soutient que M. B ne disposait pas des compétences requises pour rejoindre, en 2020, un poste de développeur à la direction des systèmes d’information et de communication, d’une part, elle ne le démontre pas, et d’autre part, l’absence de compétences de ce dernier pour occuper un autre emploi que celui de développeur correspondant à son grade de technicien des systèmes d’information de classe exceptionnelle n’est pas établie ni même soutenue. Enfin, si l’administration soutient que l’agent a fait montre de passivité lors de la mise en place du projet tutoré en 2020, qu’il a reçu les équipements nécessaires à l’exercice des fonctions de standardiste, et que ses primes ont été maintenues, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature à montrer que la situation de M. B dans son ensemble a été traitée pour des motifs étrangers à toute discrimination liée à son handicap. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée.
Sur les préjudices :
11. En premier lieu, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi un préjudice de carrière et notamment qu’il aurait été privé ou retardé dans l’obtention d’un avancement, le fait d’avoir occupé des fonctions en inadéquation avec son grade ne pouvant à lui seul en justifier.
12. En deuxième lieu, M. B a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec la décision de l’affecter à un poste ne correspondant pas à son grade, la méconnaissance de l’obligation de compensation, et la discrimination à raison de son handicap dont il a fait l’objet dès 2015, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
13. En troisième lieu, les troubles dans les conditions d’existence invoqués ne sont pas établis.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
15. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 000 euros à compter du 13 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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