Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2025, n° 2506817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hervois, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Orléans compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre une exclusion de six mois de l’université et a annulé les épreuves à l’occasion desquelles les fraudes ont été commises ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de l’autoriser à se présenter aux épreuves organisées au titre de l’année universitaire 2025/2026 pour les étudiants inscrits en troisième année de licence physique (semestre 5 session 1) qui se tiendront à compter du lundi 5 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision ne lui a été notifiée que par lettre du 24 novembre 2025 et qu’elle la prive de pouvoir se présenter aux prochaines épreuves organisées au titre de l’année universitaire 2025/2026 pour les étudiants inscrits en troisième année de licence physique (semestre 5 session 1) qui se tiendront à compter du lundi 5 janvier 2026 et ce alors qu’elle a le plus grand intérêt à être autorisée à se présenter à cette première session d’examen sauf à perdre une chance de valider le semestre 5 et la licence elle-même ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, qu’elle est fondée sur une erreur dans la qualification juridique des faits tiré de l’absence d’atteinte à l’ordre de l’université au sens de l’article R. 811-1 du code de l’éducation, et qu’elle revêt un caractère disproportionné eu égard à la nature des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2506816 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie. Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de la décision attaquée, Mme C… soutient qu’elle n’a eu connaissance de la sanction prononcée à son encontre que par courrier du 24 novembre 2025 et qu’il est de son intérêt de pouvoir se présenter aux épreuves organisées à compter du 5 janvier 2026 pour les étudiants de l’université d’Orléans inscrits en troisième année de licence physique sauf à perdre une chance de valider, dès l’année universitaire en cours, le semestre 5 et la licence elle-même. Cette circonstance est toutefois insuffisante à établir l’existence d’une situation d’urgence alors qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du calendrier des examens écrits et oraux organisés par l’université d’Orléans pour les étudiants inscrits en troisième année de licence de physique au titre de l’année universitaire 2025/2026, que les examens du semestre 5 session 1 étaient organisés sur deux périodes, du 15 au 19 décembre 2025 et du 5 au 9 janvier 2026, et que compte tenu de la date d’effet de la décision prononçant son exclusion de six mois de l’université d’Orléans, Mme C… n’a pas été en mesure de se présenter aux examens organisés au cours de la première période, compromettant par là-même, bien avant la saisine de la juge des référés du tribunal, ses chances de validation du semestre 5 de la troisième année de licence physique. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C…, qui ne demande pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’université d’Orléans.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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