Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2402091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due depuis le mois de novembre 2023 et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mai 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— et les observations de Me Almairac, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 18 octobre 1995 à Vanadzor (Arménie), demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait formé le recours préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées. Le courriel du 26 septembre 2023 par lequel la SPADA Nice 06 – Forum Réfugiés informe l’OFII de ce que Mme B se serait trompée sur sa date indiquée d’entrée en France ne constitue nullement un recours administratif, ni dans son objet, ni dans sa forme. Il en est de même s’agissant des courriels adressés aux services de l’OFII à compter du mois de janvier 2024 sollicitant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme étant irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d’injonction et en celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Almairac et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2402091
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