Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2208238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Mes Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction prononcée à son encontre le 10 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les poursuites disciplinaires ont été décidées par une autorité incompétente ;
— le rapport disciplinaire a été établi par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’un second assesseur a siégé dans la commission de discipline ;
— il n’est pas établi que le président de la commission de discipline avait une délégation à cette fin ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident ;
— les droits de la défense ont été méconnus faute pour M. A d’avoir été informé des faits reprochés, d’avoir pu consulter son dossier discipline plus de trois heures avant la tenue de la commission disciplinaire et faute d’avoir pu conserver une copie de son dossier ;
— les faits ne sont pas établis ;
— la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, a fait l’objet le 10 mai 2022 d’une sanction disciplinaire d’avertissement, contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par la décision contestée du 24 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dans sa version alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport concernant M. A a été établi par un premier surveillant, lequel avait compétence pour ce faire en application de l’arrêté du 11 octobre 2021 du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 25 octobre 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il est constant que le signataire de la décision d’engager les poursuites disciplinaires, laquelle est présente au dossier, n’avait pas reçu de délégation à cette fin. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité de procédure, qui affecte un acte pris en amont de la décision contestée et n’a eu aucune incidence sur la procédure contradictoire qui s’est déroulée ultérieurement, ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou ait privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, cette irrégularité n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code précise en outre que : « () Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée de trois membres, dont son président, adjoint au chef d’établissement ayant reçu délégation à cet effet par l’arrêté susmentionné du 11 octobre 2021, un premier assesseur, surveillant au sein de l’établissement, dont les initiales laissées apparentes sur le registre de la commission de discipline permettent de s’assurer qu’il n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident, et un second assesseur extérieur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline était irrégulièrement composé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». L’alinéa 1er de l’article R. 234-17 du même code dispose que : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ».
10. D’une part, il ne résulte pas de ces dispositions que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires aurait droit à la délivrance d’une copie de l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil de discipline, précisant les faits reprochés ainsi que la date et l’heure de la comparution du détenu, a été notifiée à ce dernier le 5 mai 2022, que les pièces de la procédure disciplinaire ont été mises à sa disposition le 7 mai 2022, tandis que la séance de la commission de discipline s’est tenue le 10 mai suivant, plus de vingt-quatre heure après la notification de sa convocation et la mise à disposition des pièces de la procédure disciplinaire. Par suite, et dès lors que le refus par le détenu de signer les notifications de convocation et de mise à disposition des pièces ne suffit pas à arguer de faux les constatations qui y sont portées par l’agent chargé des notifications, M. A n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense, tels qu’ils résultent des dispositions précitées, ont été méconnus.
Sur la légalité interne :
11. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ».
12. D’une part, si M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il reconnaît a minima avoir acquis et installé frauduleusement un logiciel sur son ordinateur, ce qui suffit à caractériser la faute relevée à son encontre. D’autre part, la sanction d’avertissement en litige, qui est la moins sévère de l’échelle des sanctions prévues à l’article R. 233-1 du code pénitentiaire, n’est pas disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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