Rejet 8 juillet 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 août 2025, n° 2503607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2025, N° 2502943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 29 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ de la loi dès lors que, M. C ayant fait l’objet d’une décision de transfert, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse enregistrées le 30 juillet 2025 et sollicite une substitution de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lecoq Houlière, substituant Me Elatrassi pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Ont également été entendues les observations de M. C, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ du Maroc, sur son bref séjour en Allemagne et sur ses projets d’installation en France, lesquels ont justifié qu’il ne se présente pas au vol prévu le 30 juillet 2025 en vue de l’exécution de la décision de transfert.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 19, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant marocain né le 9 juillet 1988, a déposé une demande d’asile, le 8 février 2024, en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2401317 du 19 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 2 mai 2025, notifié le 6 mai, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée pour la même durée par un arrêté du 11 juin 2025. Par un jugement n° 2502943 du 8 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre ce dernier arrêté. Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025, notifié le 23 juillet, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé une deuxième fois l’assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 4 août 2025.
2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. C fait l’objet d’une décision de transfert et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour renouveler l’assignation à résidence de M. C, le préfet s’est notamment fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 731-1. Ainsi que le tribunal l’a néanmoins relevé d’office, l’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de transfert, ces dispositions ne lui étaient pas applicables. Le préfet a ce faisant méconnu le champ d’application de la loi.
8. Toutefois, l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 751-2. Il résulte à cet égard de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ces dispositions, en vertu du même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé d’une garantie. Il y a dès lors lieu de procéder à substitution de base légale sollicitée par le préfet.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 2 mai 2025, M. C s’est vu délivrer par le préfet de la Seine-Maritime le laissez-passer prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, puis a été placé en garde à vue après s’être soustrait à l’exécution de la décision de transfert. Un vol à destination de l’Allemagne, prévu le 22 mai 2025, qui avait été programmé le 7 mai 2025, a été annulé par suite de la fin du placement en rétention administrative de l’intéressé. Un autre vol a ultérieurement été programmé pour le 30 juillet 2025, également annulé faute pour M. C de s’être présenté sur convocation au service chargé de son éloignement. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne verse à l’instance aucune pièce en ce sens, ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 751-2 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 751-4 précité du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce de même code, auquel renvoie l’article R. 751-4 du code précité : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prévoyant une obligation de présentation, à Rouen, dans les locaux de la police aux frontières, trois fois par semaine entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, l’arrêté attaqué fasse obstacle au suivi médical dont bénéficie M. C, ni même au demeurant, ce qu’il n’allègue pas, qu’elle lui impose des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C, soulevé dans les mêmes termes.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. BLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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