Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2108028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 3 septembre 2025, M. G… F…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 682,51 euros qui lui a été réclamé au titre de la période de juillet 2017 à juin 2019 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le département de la Vendée le 19 février 2021 afin de recouvrer l’indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision du 26 mai 2021 du président du conseil départemental de la Vendée en tant qu’elle a rejeté son recours administratif dirigé contre ce titre ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 23 682,51 euros ;
4°) d’enjoindre, le cas échéant, au département de la Vendée de lui restituer les sommes déjà récupérées au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 26 mai 2021 du président du conseil départemental de la Vendée en tant qu’elle a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active ;
6°) d’accorder la remise gracieuse de l’indu en litige ;
7°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 26 mai 2021 confirmant l’indu de revenu de solidarité active :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le département de la Vendée n’a pas saisi la commission de recours amiable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département de la Vendée n’a pas démontré lui avoir versé les sommes qu’il entend récupérer, en application de l’article 1235 du code civil ;
— les griefs allégués par l’administration pour établir l’existence de l’indu ne sont pas démontrés.
En ce qui concerne l’avis de sommes à payer :
— il n’est pas démontré que le bordereau du titre attaqué ait été régulièrement signé, en application des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
— l’avis des sommes à payer est illégal à raison de l’illégalité de l’indu.
En ce qui concerne la décision du 26 mai 2021 en tant qu’elle rejette la demande de remise gracieuse :
— l’administration n’a pas démontré que les omissions reprochées constituent une fraude ou une fausse déclaration ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à M. G… F… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 682,51 euros au titre de la période de juillet 2017 à juin 2019. M. F… ne s’étant pas acquitté de l’indu mis à sa charge, le président du conseil départemental de la Vendée a, pour le recouvrement de cette créance, émis à l’encontre de l’intéressé, le 19 février 2021, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 1610. Par un courrier du 2 avril 2021, M. F… a contesté le bien-fondé de cet indu de revenu de solidarité active et de ce titre exécutoire et, à titre subsidiaire, sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 26 mai 2021, le président du conseil départemental de le Vendée a rejeté les demandes de M. F…. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de cette décision et du titre exécutoire émis à son encontre.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2021 confirmant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 23 682,51 euros :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement affiché et rendu exécutoire, le président du conseil départemental de la Vendée a donné délégation à Mme C…, cheffe du service insertion par l’emploi du département de la Vendée et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les « recours administratifs relatifs au revenu de solidarité active ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ».
4. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
5. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, l’article 6 du premier avenant à la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 15 janvier 2018 entre le département et la caisse d’allocations familiales de la Vendée prévoit que seuls les recours relatifs à des « contestations portant sur les dérogations prévues à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles » sont soumis à l’avis préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le recours de M. F… n’entrait pas dans cette catégorie des recours visés par cette convention. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de consultation préalable de la commission de recours amiable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil, applicable à la date du litige, alors que l’article 1235 du même code cité par le requérant a été abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des tableaux produits par le défendeur mentionnant, au titre de chaque trimestre de la période contrôlée, soit de juillet 2017 à juin 2019, le montant des allocations de revenu de solidarité active qui ont été versées au cours de cette période à l’intéressé et à Mme E… A… ainsi que le montant de leurs droits réels à revenu de solidarité active, que le montant des trop-perçus qui en résultent est fondé. M. F…, qui ne conteste pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active durant la période litigieuse, ni l’authenticité et la sincérité des éléments susmentionnés, n’apporte aucun commencement de justification au soutien du moyen qu’il invoque tiré de la méconnaissance de l’article 1302 du code civil. Il en résulte que ce dernier doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’enquête établi le 26 juin 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, et des tableaux relatifs au détail du montant de l’indu réclamé, d’une part, que M. F… a reconnu avoir résidé à l’étranger entre juillet 2017 et mai 2019 et avoir entretenu une vie commune avec Mme E… A… pendant cette période et, d’autre part, que la prise en compte rétroactive par la caisse d’allocations familiales de ces deux éléments a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 682,51 euros. Alors que M. F… n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté et le contenu des tableaux relatifs au détail du montant de l’indu réclamé, le moyen, tiré de ce « qu’il appartient au département de produire devant le tribunal les preuves de nature à fonder dans son principe et dans son montant l’indu présentement contesté » et de ce que « en l’absence de tels éléments, l’indu manque en fait », ne peut, dès lors, qu’être écarté. A cet égard, la circonstance selon laquelle M. F… n’aurait pas été correctement informé de ses obligations déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2021 confirmant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette contestation.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 19 février 2021, ensemble la décision du 26 mai 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif contre ce titre :
10. En premier lieu, si le requérant soutient que l’indu est infondé tant en droit qu’en fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte des points 2 à 9 du présent jugement que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 682,51 euros pour la période de juillet 2017 à juin 2019 est bien fondé.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer attaqué mentionne qu’il a été émis le 19 février 2021 pour le président du conseil départemental de la Vendée par M. D… B…, chef du service ingénierie du département de la Vendée. Il résulte également de l’instruction que le bordereau du titre attaqué, dont le département soutient qu’il correspond à la pièce n°3 du requérant, a été signé pour le président du conseil départemental de la Vendée par Mme H… C…, cheffe du service insertion par l’emploi du département de la Vendée. Dans ces conditions, le titre de recettes contesté et son bordereau ne comportent pas le même nom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F… est fondé à solliciter l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 19 février 2021 ainsi que la décision du 26 mai 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours administratif contre ce titre.
Sur les conclusions à fins de décharge et d’injonction :
15. D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
16. En l’espèce, le titre exécutoire en litige est annulé pour un motif de régularité, sans que son bien-fondé ne soit remis en cause. Il est dès lors loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. F… doivent donc être rejetées.
17. D’autre part, en cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
18. En l’espèce, si le requérant demande qu’il soit enjoint au département de la Vendée de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu de revenu de solidarité active, il n’établit par aucun élément que le trop-perçu restant à sa charge aurait fait l’objet de retenues sur ses prestations. Il s’ensuit que de telles conclusions doivent également être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2021 rejetant la demande de remise gracieuse du requérant :
19. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. F… a omis de déclarer, pendant près de deux années, sa résidence à l’étranger et a continué à percevoir le revenu de solidarité active sur la période en litige. Il a également omis, pendant près de deux années, de déclarer sa vie commune avec Mme E… A…. Par ailleurs, il résulte du rapport d’enquête que le requérant a admis ne pas avoir déclaré cette vie commune « dans le but de recevoir un montant [d’allocation de revenu de solidarité active] plus important ». Le requérant ne peut dès lors pas être regardé comme étant de bonne foi. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise de la dette de revenu de solidarité active du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2021 en tant qu’elle rejette la demande de remise gracieuse du requérant doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Le département de la Vendée n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 19 février 2021 ainsi que la décision du 26 mai 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté le recours administratif de M. F… contre ce titre sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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