Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2024, n° 2406540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Pecoraro Automobiles, prise en la personne de son gérant en exercice, et représentée par Me Valentini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à B nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Porsche II V6 PDK 420 CV qu’elle demande, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANTS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— toutes les démarches qu’elle a effectuées auprès de l’ANTS sont restées vaines ;
— il y a urgence car sa cliente Mme A ne peut pas utiliser le véhicule acquis depuis le 9 octobre 2023 ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de B nationale des titres sécurisés ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de B nationale des titres sécurisés ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée « Pecoraro Automobiles » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à B nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule Porsche II V6 PDK 420 CV qu’elle demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclo mobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. () ». Aux termes de l’article R. 322-5 du même code : « I. Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Il résulte de ces dispositions que l’établissement des certificats d’immatriculation relève de la compétence du ministre de l’intérieur.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1erdu décret du 22 février 2007 susvisé : « Il est créé, sous le nom B nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur. / Le siège de B est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ». Et aux termes de l’article 2 dudit décret : « B a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / () B accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres ». En application de ces dispositions, l’ANTS est seulement chargée d’éditer les titres dont la délivrance est décidée par l’autorité de l’Etat compétente.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la requête, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ANTS de délivrer un certificat d’immatriculation pour un véhicule vendu par la société requérante, sont dirigées contre une autorité incompétente. Dans ces conditions, ces conclusions, qui se heurtent à une contestation sérieuse, ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article1er: La requête de la société à responsabilité limitée « Pecoraro Automobiles » est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée « Pecoraro Automobiles ».
Copie en sera adressée à B nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406540
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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