Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabanes Bourgeon Moyal Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation de signature ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, les condamnations dont il a fait l’objet étant très anciennes ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est intégré en France, qu’il parle parfaitement le français, qu’il a déjà travaillé, qu’il est parent d’un enfant français dont il s’occupe, que son épouse française, qui est en situation de handicap, a besoin de son accompagnement, qu’il justifie de leur communauté de vie ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il porte une atteinte considérable à sa situation et à celle de son fils.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Bourgeon, représentant M. B…, et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 15 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… a été condamné à plusieurs reprises, le 12 janvier 2004 à une peine de 5 ans d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, le 27 mars 2006 à une interdiction du territoire français par la chambre des appels correctionnels de Paris à titre définitif pour détention non autorisée de stupéfiants, le 11 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes à 1 000 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 1998, est parent d’un enfant français né le 3 décembre 2012, qu’il a bénéficié d’un droit de visites libres et d’hébergement pendant l’ensemble des vacances scolaires de l’année 2025 et que, par un jugement du 22 septembre 2025 révélant une situation de fait antérieure à la décision contestée, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil, relevant que « M. B… a su reprendre une place importante dans la vie de son fils » et que « le placement chez M. B… a été préconisé tant par l’ASE que par le lieu d’accueil d’Ilyes », a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en confiant l’enfant à M. B… pour une durée d’un an à compter du 22 octobre 2025, accordant seulement par ailleurs à la mère des appels téléphoniques deux fois par semaine ainsi qu’un droit de visite ou de sortie une fois par mois compte tenu de sa situation actuelle précaire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’est marié à Nîmes le 16 juin 2023 avec une ressortissante française en situation de handicap avec laquelle il réside depuis lors. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité des attaches de M. B… sur le territoire français, dont l’enfant et l’épouse sont français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, comme M. B… le demande, qu’il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation au regard des motifs retenus au point 3 dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. B… au regard des motifs retenus au point 3 dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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