Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2211119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211119 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP d’avocats FGB, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de « l’inertie de la commune de Rebais » à mettre fin aux nuisances provoquées par l’activité de son voisin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices de jouissance, de santé et moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Rebais représentée par Me Cagneaux-Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée au préfet de SeineetMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de la juridiction administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens "
2. Par une demande indemnitaire préalable du 17 mars 2022 reçue en mairie le 21 mars suivant M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, faute pour lui d’avoir pris les mesures appropriées pour mettre fin aux nuisances provoquées par l’activité de MM. Mala et Gobert et de leurs sociétés sur des fonds voisins de son habitation. En l’absence de réponse, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer ces préjudices.
3. A l’appui de ses conclusions indemnitaires exclusivement dirigées contre l’Etat M. A invoque des fautes commises selon lui par le maire, au nom de la commune, dans l’exercice de ses de pouvoirs de police administrative, sur le fondement des articles L. 2212-2 2° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Les fautes alléguées n’étant pas imputables à l’Etat, mais relevant de la responsabilité de la commune, la requête de M. A est donc mal dirigée et ne peut, par suite, qu’être rejetée, comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Rebais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rebais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rebais.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 26 mars 2025
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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