Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lengand, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne, révélée le 1er août 2025 par la clôture de son dossier de demande de titre de séjour, lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le tout dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lengand, avocat de M. A…, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, en présence d’une décision faisant grief et au vu des délais de recours ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit être présumée, qu’il se retrouve sans document de séjour depuis le 25 septembre 2025, qu’il souffre de pathologies diverses et graves et qu’il occupe les fonctions de demi chef de parti en restauration qu’il risque de ne pas pouvoir poursuivre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’avis et des pièces de procédure instruites devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ont pas été communiqués, qu’il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’auteur de la décision ne peut être identifié, que la décision n’est pas motivée, que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen par le préfet, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, que la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 9 septembre 1995 à Pita (Guinée), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 février 2025. Le 15 janvier 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a renvoyé les éléments nécessaires à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui les a reçus le 28 janvier 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». L’article R. 431-11 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ».
Enfin, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… a, avant l’expiration de son précédent titre de séjour le 21 février 2025, déposé une demande de renouvellement le 15 janvier 2025, qu’il a complétée le 28 janvier 2025. Si M. A… a ensuite bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction entre le 12 mars 2025 et le 25 septembre 2025, cette circonstance n’a pas fait obstacle à l’intervention d’un refus implicite de sa demande de titre de séjour à l’issue du délai de quatre mois suivant sa demande, soit au plus tard le 28 mai 2025. De plus, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une décision administrative distincte intervenue postérieurement ou à la date du 1er août 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées pour M. A… et tendant à la suspension de la décision révélée le 1er août 2025 par la clôture de son dossier de demande de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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