Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2025 et le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen et de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Manche ne pouvait prendre de décision de refus d’admission au séjour en l’absence de toute demande ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas reçu le formulaire adressé par la préfecture, qu’il justifie de son insertion en France et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Manche s’est cru, à tort, tenu de prendre une mesure d’interdiction de retour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Cavelier, substituant Me Bernard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 16 septembre 2003, déclare être entré en France le 15 janvier 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision du 28 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours comme irrecevable. Par un courrier du 5 mars 2025, le préfet de la Manche a invité M. A… à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier son droit au séjour. Par un arrêté du 1er août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A… ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés se situerait en France, qu’il y serait inséré socialement ou professionnellement et qu’il y entretiendrait des liens personnels et familiaux. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé, au vu des éléments dont il disposait, à un examen complet de la situation personnelle de M. A…. Le préfet soutient par ailleurs, sans être contredit, que le requérant n’a pas répondu au courrier du 5 mars 2025 l’invitant à produire tous les éléments justifiant de son droit au séjour.
En troisième lieu, d’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. (…) / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ».
Si ces dispositions ne concernent pas les titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, qui ne relèvent pas des chapitres Ier à III, ni des sections 1 et 2 du chapitre V et ni du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative, après le rejet de la demande de protection opposé à l’étranger, examine si celui-ci est susceptible de se voir délivrer un autre titre de séjour que celui qu’il a sollicité. En revanche, lorsque l’autorité administrative procède à un tel examen en dehors des cas prévus par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, elle ne saurait ensuite opposer à l’étranger qui présenterait une nouvelle demande avant l’expiration du délai d’un an l’irrecevabilité de cette demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale formée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 août 2024. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours intenté contre cette décision comme irrecevable par une ordonnance du 27 novembre 2024. Il ressort tant des termes de la décision attaquée que des autres pièces du dossier, et notamment du courrier du 5 mars 2025 invitant M. A… à produire tous les éléments utiles à l’appréciation de son droit au séjour, que le préfet de la Manche a, après avoir constaté que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien et ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, examiné d’office son droit au séjour sur les autres fondements du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que le préfet de la Manche n’a commis aucune illégalité en procédant d’office à un examen exhaustif du droit au séjour de M. A…, après avoir invité ce dernier à produire tous éléments permettant à l’administration d’apprécier sa situation et en prenant, à l’issue de cet examen, une décision de refus d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception retourné à la préfecture de la Seine-Maritime le 31 mars 2025, que le courrier du 5 mars 2025 invitant M. A… à produire tous les éléments permettant d’apprécier son droit au séjour, adressé à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Saint-Lô où l’intéressé était domicilié, a été avisé le 7 mars 2025 et n’a pas été réclamé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été rendu destinataire de ce courrier.
D’autre part, à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifiait pas, auprès du préfet de la Manche, de son investissement au sein de l’association Emmaüs ni de l’hébergement et de la rémunération qu’il en retire. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de fait en ne mentionnant pas ces éléments dans la décision attaquée.
Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… s’est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 8 mars 2022 et a été déclaré en fuite après s’être soustrait à son éloignement, prévu le 28 juin 2022 par un vol pour Madrid. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, ne sont en tout état de cause pas de nature à avoir exercé une incidence sur le sens de la décision, le refus d’admission au séjour n’étant pas fondé sur la circonstance que M. A… se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour justifier de ses liens personnels et familiaux en France, M. A… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire national de trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée, de liens noués avec les personnes l’ayant hébergé durant l’examen de sa demande d’asile et les membres de la communauté Emmaüs au sein de laquelle il vit, de son investissement bénévole dans plusieurs organismes, du suivi d’une formation de monteur en installations thermiques et de la réalisation de plusieurs stages dans le secteur de la restauration, dans le cadre d’un contrat avec la mission locale. Toutefois, ces éléments, qui ne sont au demeurant pas suffisamment étayés par les pièces du dossier, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser des liens sur le territoire français tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée, que celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la mesure d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le préfet de la Manche n’ait pas fait état de certains éléments relatifs à la situation personnelle du requérant n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 du présent jugement que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, la circonstance que le préfet de la Manche ait indiqué que le requérant avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 18 ans, alors que M. A… affirme avoir quitté la Guinée à l’âge de 16 ans, n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il n’est pas établi, compte tenu des décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et des éléments du dossier, que M. A… serait exposé à des risques de torture ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A…, qui soutient qu’il est exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu d’un conflit familial relatif à un héritage, ne produit aucun élément susceptible de tenir ses craintes pour établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y est tenu, à un examen complet de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments dont il disposait. La circonstance que le préfet de la Manche n’ait pas fait état de l’investissement de M. A… au sein de la communauté Emmaüs où il réside et travaille n’est pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, de nature à caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’alors même que la présence de M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, celui-ci ne fait état que d’une présence récente en France, ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens et stables et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, circonstances justifiant que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La mention selon laquelle aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une telle mesure ne soit pas édictée ne suffit pas à établir que le préfet de la Manche se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, la décision faisant état des motifs justifiant le prononcé une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permettant d’en fixer la durée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, si M. A… conteste avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à étayer cette contestation, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée qu’il s’est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités espagnoles qu’il n’a pas exécuté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025. Dès lors, sa requête doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées par son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Bernard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Manche et à Me Bernard.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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