Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 922-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et un mémoire complémentaire, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder à son relogement à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, d’enjoindre à OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 100 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision doit être regardée comme étant entachée d’incompétence de sa signataire ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, au regard du caractère contradictoire exigé par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schalck, avocate de Mme B, qui rappelle que les faits reprochés à la requérante ne sont pas avérés, n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni aucune suite judiciaire, Mme B n’ayant pas été convoquée par les services de police suite à la plainte déposée à son encontre ; elle fait valoir que l’urgence à édicter la décision en litige n’est pas démontrée, le comportement reproché à la requérante ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte dès le 3 juillet 2025 sans qu’aucune procédure contradictoire ne soit conduite avant la décision en litige datée du 17 juillet ;
— et les observations de Mme B, présente à l’audience, qui explique avoir attendu en vain une convocation par les services de police pour s’expliquer sur l’incident qui lui est reproché, et ajoute qu’elle est présente depuis le mois de mai dans cet hébergement, et qu’elle n’a rencontré aucun problème avec les personnes ayant précédemment partagé son logement ; elle évoque, pour expliquer la plainte la visant, un contexte de représailles après qu’elle ait refusé de participer à une activité professionnelle rémunérée.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour l’OFII a été enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née en 1997, bénéficie depuis avril 2025 de l’allocation aux demandeurs d’asile et d’un hébergement à Maxéville, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 17 juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a notifié à Mme B la sortie de ce lieu d’hébergement. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Enfin, en vertu de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
6. Il est constant que la décision attaquée a été prise sans que Mme B ait été mise en mesure de présenter à l’OFII des observations. Cette décision fait état d’une situation d’urgence. Le directeur général de l’OFII fait valoir, sans l’établir cependant, que l’office a été informé le 15 juillet 2025 de la plainte déposée à l’encontre de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la personne partageant l’hébergement avec la requérante a déposé plainte dès le 3 juillet 2025, en présence d’une travailleuse sociale du centre d’hébergement, laquelle a également émis une note sociale. Il est constant que depuis le 1er juillet 2025, date à laquelle les faits reprochés à Mme B auraient été commis, ou depuis le 3 juillet suivant, date d’enregistrement de la plainte la visant, la requérante n’a fait l’objet d’aucune convocation par les autorités judiciaires ou policières, ni par la direction du centre d’hébergement, et qu’elle occupe, à la date de la décision contestée, le même logement qu’auparavant. Dans ces conditions, les faits de l’espèce ne sauraient être regardés comme caractérisant une situation d’urgence justifiant que la requérante n’ait pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à en obtenir l’annulation, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait effectivement quitté son hébergement à la date du présent jugement. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schalck, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Schalck de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à l’hébergement de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schalck et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
B. Delage La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage0
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