Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces le 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 13 août 2000 et entré en France le 18 novembre 2017 sous couvert d’un visa C valable du 29 août 2017 au 24 février 2018, s’est vu octroyer un certificat de résidence algérien d’une durée de six mois, valable du 21 septembre 2022 au 21 mars 2023 sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Le 16 février 2023, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 21 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… C…, sous-préfète de l’arrondissement de L’Ha -les-Roses, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 23-00749 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, notamment à l’effet de signer les « décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées doit être écarté, nonobstant la mention « copie certifiée conforme à l’original » apposée par la secrétaire générale de la préfecture.
En deuxième lieu, d’une part, la préfète du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Elle mentionne notamment qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis rendu le 3 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier, pour sa prise en charge, d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle ajoute qu’il ne peut se voir admettre au séjour sur un autre fondement juridique à quelque titre que ce soit. Dès lors, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
D’autre part, la décision attaquée vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français. Cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que cette dernière est elle-même motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, si M. D… soutient qu’il a cherché à régulariser sa situation administrative seulement après cinq ans de présence en France exigés pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que cette circonstance n’a pas été déterminante dans le refus de renouvellement de son certificat de résidence, celui-ci ayant été motivé par la disponibilité du traitement prescrit pour sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort effectivement des pièces du dossier qu’il est hébergé par ses parents qui sont arrivés en France en 2020, il n’est pas contesté que M. D…, qui est majeur, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, s’il a été engagé en qualité d’employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2023, son activité professionnelle présentait, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère encore récent. Enfin, si M. D… allègue, sans l’établir, que ses parents ont entrepris des démarches pour régulariser leur situation administrative, il n’est pas contesté qu’ils étaient en situation irrégulière sur le territoire française depuis trois ans à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète du Val-de-Marne, en refusant le renouvellement du certificat de résidence à M. D… et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente,
M. Janicot
L’assesseur le plus ancien,
C. Delamotte
La greffière,
V. David
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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