Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2516209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C… A…, représentée par Me Cletus Tokpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour son fils au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter son enfant dans un autre établissement scolaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le droit à l’éducation de son enfant garanti par les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en refusant d’affecter son enfant dans un autre établissement malgré l’agression dont il a été victime, le recteur, qui est tenu à une obligation de sécurité envers les élèves, expose, par sa carence fautive, son fils à un risque de renouvellement du préjudice.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cletus Tokpo, représentant Mme A….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « (…) / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence. / La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n’a été donnée à l’intéressé à l’expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d’un calendrier fixé par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ».
Mme A…, dont l’enfant prénommé C… était scolarisé, au titre de l’année 2024-2025, en classe de 6ème au collège Michelet de Saint-Ouen-sur-Seine (93), a, par une lettre du 17 juillet 2025, demandé au recteur de l’académie de Créteil d’affecter à titre dérogatoire son fils au collège Jean Jaurès de Saint-Ouen-sur-Seine ou, à défaut, au collège Joséphine Baker de la même commune au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante que cette demande aurait été adressée dans le respect du calendrier, prévu au dernier alinéa de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, fixé par le recteur d’académie. Dans ces conditions, le silence gardé par le recteur sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont Mme A… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage allégué que Mme A… aurait demandé au recteur, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant présidé à l’adoption de la décision implicite qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Aux termes l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ».
Mme A… produit à l’instance la plainte qu’elle a déposée le 18 juin 2024 contre deux élèves en raison de l’agression physique subie par son fils le 14 juin 2024 à 10h20, dans la cour de récréation de l’école élémentaire Michelet, lors de l’année scolaire 2023-2024, un certificat médical établi le 28 juin 2024 par un médecin généraliste selon lequel son enfant décrit une tristesse et une anxiété à l’idée de retourner à l’école ainsi qu’une ordonnance du même jour établie par le même médecin prescrivant un bilan et un suivi avec un psychologue. En tout état de cause, ce faisant, elle n’apporte pas la moindre précision sur les difficultés qu’aurait, le cas échéant, rencontrées son enfant lors de l’année scolaire 2024-2025 au cours de laquelle il était scolarisé au collège Michelet. Dans ces conditions, Mme A…, qui se prévaut de faits survenus plus d’un an auparavant, n’est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le recteur aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ni, en tout état de cause, compte tenu de l’objet de cette décision, qu’il aurait méconnu son droit à l’éducation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du motif tiré de la méconnaissance, par le recteur, de son obligation d’assurer la sécurité des élèves.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, une somme à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 11 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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